À La Teste-de-Buch coexistent aujourd’hui trois forêts, l’une très ancienne et usagère et les deux autres, plus récentes, domaniale ou privée (suite à la vente de la forêt domaniale par Napoléon III ou l’échange État/Meller en 1915) relevants du droit commun.
Depuis fort longtemps et au moins depuis 1468 (date de la baillette la plus ancienne parvenue dans son intégralité jusqu’à nous) les habitants des paroisses de Gujan et de La Teste bénéficient d’un certain nombre de droits d’usages sur la forêt constituée principalement de la Grande Montagne pour environs 3 850 hectares (la Petite Montagne ou forêt d’Arcachon pour 300 hectares s’étant soustraite des droits d’usage comme nous le verront).
Toute la nouvelle forêt fruit de l’œuvre de plantation de Brémontier et de ses successeurs n’est en aucune façon concernée par ces droits d’usage.
Il y a deux types de droits d’usage, les petits et les grands.
Les petits regroupent entre autres les droits de pacage et de glandage et paraissent être tombés en désuétude.
Les grands sont essentiellement constitués du droit au bois de chauffage et du droit au bois d’œuvre pour construire sa maison ou son bateau.
Le bois de chauffage prélevé par les usagers doit être mort quand il s’agit de pin et peut être vif quand il s’agit de chêne. (Encore que cette dernière assertion soit toujours discutée.) Le bois d’œuvre est bien sûr toujours vif quelque soit son essence.
Jean de Foix Candale[1], captal français et les droits d’usage dans le Captalat
Grièvement blessé à la bataille de Castillon en 1453, Jean de Foix Grailly reste prisonnier du roi de France pendant sept ans au château de Taillebourg, jusqu’à ce que sa rançon eût été payée ; les Grailly paient leur fidélité aux Anglais : Charles VII confisque leurs biens. En 1460, Jean de Foix Grailly s’exile en Angleterre, au moment même où Louis XI monte sur le trône. Son mariage avec Marguerite de Suffolk, comtesse de Kendal et qui descend du roi Edouard III, ne l’enrichit pas car sa femme, de son côté, perdit ses biens dans les révolutions ; Jean de Foix doit se faire marchand de laine pour pouvoir vivre.
À Castelnau de Médoc, où Jean de Foix et Marguerite de Suffolk sont inhumés, se trouve une excellente verrière qui représente le crucifiement ; au bas, les trois écussons de Candale, de Grailly et de Castelnau.
Louis XI, nouveau monarque de France est passionnément attaché à l’unité du royaume. Il comprend très vite que, pour redonner sa prospérité perdue à l’Aquitaine, il faut lui rendre les privilèges accordés jadis par les rois Plantagenet, et la liberté du commerce des vins avec l’Angleterre ; il cherche à rétablir les anciens seigneurs du pays dans leurs droits, afin qu’ils puissent rentrer d’exil et faciliter l’assimilation de leurs vassaux à la France.
En 1462, Louis XI séjourne plus d’un mois à Bordeaux, à l’occasion du mariage de sa sœur Madeleine de France avec le fils aîné du comte de Foix (mariage célébré le 7 mars 1461 à Saint-Macaire ; Gaston de Foix meurt dans une joute équestre disputée le 23 novembre 1470 à Libourne). À cette occasion, Louis XI pardonne aux Foix Grailly leur fidélité au roi d’Angleterre, et rend, en 1462, « à son très cher et aimé cousin Jean de Foix, comte de Candale » tous les biens qu’avait confisqués son père Charles VII après la bataille de Castillon (1453) en raison de leur attachement à la couronne d’Angleterre, et parmi eux le captalat de Buch, le comté de Benauges (parfois orthographié Benauge), la vicomté de Castillon, Castelnau-de-Médoc, Lamarque, Puy-Paulin, Langon, Podensac, Gensac et autres lieux…
Sous le régime féodal, lorsqu’un seigneur succède à un autre, le nouveau « remet en sa main » ce que ses prédécesseurs ont concédé. Après une absence de dix ans, pour réaffirmer ses droits, le captal restauré fait interdiction aux habitants des trois paroisses du captalat d’entrer dans sa « Montagne », d’y faire « hobre de gemma et de rousina » et de prendre « fusta[2].
Les habitants font état des droits qu’ils possédaient de tout temps et notamment de son père dernièrement allé de vie à trépas ; il s’en suit des pourparlers, car, comme dirait Martinez, il y a du grain à moudre, que les distances et les difficultés de communications rendirent longs, le captal ne résidant pas à La Teste. Le Pays de Buch sorti amoindri de la guerre de Cent ans, pour attirer de la main d’œuvre, le Captal accorde ces fameux droits d’usage dans la forêt testerine : le 10 octobre 1468, Jean de Foix étant venu faire un séjour dans sa forteresse de La Teste, il reçoit les représentants de Gujan (Guilhem de Castanlh dit de Notes, Meujon de Forthon dit de Ferron, Pey-Richard Gaillot, Dubernet, Helies de Maynon, Lombart de Mesple) avec ceux de La Teste qui lui disent :
– qu’il ne peut y avoir de personnes plus pauvres et plus maigres qu’eux ;
– qu’ils ne peuvent trouver vie et aliments ;
– qu’ils sont lourdement grevés de charges envers lui ;
– que si l’usage de la « Montagne », d’où ils tirent la plus grande partie de leurs ressources et qui assure leur existence leur est retiré, ils n’ont plus qu’à quitter le captalat pour aller vivre ailleurs.
Ils lui disent, en outre, que les captaux, ses prédécesseurs, leur ont toujours accordé liberté et franchise dans la « Montagne », qu’en particulier Monseigneur son père, dernièrement allé de vie à trépas, leur a donné le droit de faire gemme et résine, de prendre le bois mort et le bois à équarrir, moyennant une redevance de vingt ardits par kas de gemme et résine, et qu’ils ont toujours cette charte. Ils montrent alors leur parchemin au seigneur, en l’assurant qu’ils sont toujours ses hommes et sujets (des lèche-bottes), prêts à tous ses commandements et mandements. Jean de Foix trouve la requête « juste et pleine de raison » et leur donne satisfaction. Sur leurs protestations et au vu de conventions antérieures, pour les aider à vivre, le Seigneur accorde aux habitants de ses trois paroisses qui forment le Captalat, le droit de bois mort autant qu’eux et chacun des leurs en auront besoin, de construction qu’ils seront tenus de demander, de faire résine à condition qu’ils paient 20 liards, de la monnaie de Bordeaux, pour chaque millier de résine qu’ils font serment de déclarer annuellement. Ainsi que le droit de pacage et celui de résiner les pins ; les gens de Cazaux, La Teste et Gujan obtiennent la faculté de faire gemme et térébenthine dans toute la forêt : ceci est valable pour le bois de la Villa Seuba et autres montagnes de La Teste et de Cazeau, dans d’autres lieux sauf et excepté les bois et « desses » de Bernet que se réserve Jean de Grailly. De plus d’autres usages sont conservés … La rente de vingt ardits, fixée sous son père, ne subit pas l’inflation, mais Jean de Foix tient à préciser qu’il n’agit pas sous la pression de ses sujets, mais que c’est de sa part acte de « bona, pura, agradath et délibéra voluntat ».
Cette « baillette », enregistrée le jour même devant témoins par Raymond Ayquard, dit le Grand, clerc du diocèse de Bordeaux, est le document de base qui établit les droits des habitants des communes de Gujan-Mestras et La Teste-de-Buch sur la forêt usagère.
Par de précieux avantages, rendus officiels et garantis dans cet acte solennel, il s’agit de repeupler le Captalat de Buch, en y attirant de nouveaux habitants.
Ces droits, qui existent toujours quoique de plus en plus difficiles à satisfaire et ne cessant de donner lieu à des interprétations diverses, constituent une dérogation caractérisée au droit commun : tout captalien, qui n’en possède aucune, peut jouir de la forêt presque comme si elle était sienne. Il lui est loisible de s’y faire délivrer le bois nécessaire à son chauffage ainsi qu’à ses constructions, et il lui appartient également le ramassage du bois mort, incendié ou sinistré, devenu incapable de donner résine, tout cela, sans préjudice de ses droits de glandage, d’herbage et de pacage.
La « Forêt Usagère » s’étend sur les massifs baptisés « La Grande Montagne de La Teste », « La Montagnette » et « La Petite Montagne d’Arcachon ». Des syndics élus veillent à la bonne exécution de ces mesures.
On conçoit qu’assez facilement réalisables quand La Teste ne comprend au XVe siècle que « quarante oustaous tant bonnes que mauvoises », les baillettes menacèrent bien « la forêt d’un rapide déboisement lorsque se présentèrent une quantité d’artisans et de particuliers venus pour jouir de ces avantages ». Il fallut prescrire qu’ils ne pourraient en profiter qu’après un « habitanat » de trois ans. Malgré cela, l’exercice de ces droits, et les nombreux abus auxquels ils donnèrent lieu, obligèrent à décider qu’ils ne seraient acquis qu’aux personnes ayant leur domicile dans le captalat depuis cinq ans. En dépit de cette prolongation de l’habitanat le maintien de ce statut d’un autre âge continue à susciter de gros embarras, à provoquer de nombreuses discussions…
Au XIXe siècle, il a causé, outre les procès qui continuent à en résulter, de véritables émeutes de la part des usagers s’acharnant à se considérer, par une avantageuse interprétation de la baillette de 1468 et de celles qui suivirent, comme propriétaires de la forêt. Les baillettes sont des concessions unilatérales émanant de la toute-puissance du seigneur à une époque encore assez rapprochée du Moyen-âge pour que la volonté populaire ne comptât pas. Bientôt elles vont être remplacées par des contrats synallagmatiques (pour ceux qui ne comprendraient pas, c’est pourtant simple puisque découle du grec ancien συνάλλαγμα) par lesquels ces seigneurs traitent d’égal à égal avec leurs sujets. La première transaction de ce genre fut passée entre eux et l’un des plus notoires de nos captaux, le duc d’Epernon, époux de Marguerite de Foix-Candale. Les droits respectifs des parties furent, dès lors, âprement discutés, voire disputés, pas toujours à l’avantage du seigneur. Nous avons vu là une preuve que cette espèce de servage appelé questalité qui sévissait en Guyenne et notamment dans les autres seigneuries de Foix-Candale, qui étaient nombreuses, n’existait pas ou plus dans le Captalat de Buch au XVe siècle (c’est depuis, qu’on ne trouve plus de serfs dans nos forêts !)
La baillette du 20 octobre 1500 passée au château de La Teste de Buch, suite à une requête des habitants de La Teste auprès de Gaston de Foix, captal de Buch, casse et révoque les droits, de 40 francs bordelais, perçus sous forme de rente annuelle par le régisseur du captal sur le droit de glandage et d’herbage et aussi un droit sur les bois coupés « Feussatage » qui vont à l’encontre de la baillette de 1468. D’autre part, les habitants s’élèvent, auprès du captal, contre l’imposition, instituée par son père, de tabernage par laquelle ils paient 48 ardits par pipe de vin récoltée. Le droit de tabernage est remis au même état, forme et manière de payer comme au temps de Monseigneur le grand-père du captal.
Les manants et habitants de La Teste de Buch disent qu’ils supportent de lourdes charges, qu’ils ne sont environ que quarante maisons, tant bonnes que mauvaises, qu’ils paient 210 livres pour les prés et autres petites choses, qu’en outre quand mon dit Seigneur était ici, ils étaient jour et nuit à son service tant pour les chasses que pour le logis, ainsi que pour ses gens et serviteurs.
Un bon filon, cette résine, puisque ses sous-produits, obtenus par distillation, donnent divers produits dont des goudrons fort utiles pour rendre étanches les coques des bateaux en bois. Si bien qu’on vient chercher cette poix de très loin. Si bien aussi que, dès
1500, les plus riches des usagers monnaient auprès du captal, qui ne demande pas mieux, le versement d’une taxe, dite de gemmayre qui leur accorde le droit exclusif de résiner les pins. Certains usagers deviennent des « tenants-pins » et font tout pour s’imposer comme propriétaires de leurs parcelles. Aujourd’hui encore, des lieux ou des quartiers d’Arcachon portent la preuve de cette division : le nom de Peymaou apparaît en 1518, celui d’Eyrac en 1555 et celui de l’Aiguillon en 1557.
En 1535, Gaston III De Foix confirme la baillette de 1468 : suivant la coutume féodale, les sujets du seigneur doivent assurer la garde du château seigneurial. Pour ne pas perdre leur temps à monter la garde et pour se libérer de cette prestation, ceux-ci paient un droit, dit de guet, avec l’argent duquel le seigneur fait assurer la garde par des hommes d’armes à sa solde. Suite à une augmentation du droit, les habitants manifestent leur mauvaise humeur et Gaston III dit Le Boiteux réplique en leur interdisant l’entrée de la « Montagne ».
Le 3 novembre 1535, Gaston III se trouvant en son château de La Teste, les représentants des paroisses de Gujan et de La Teste, « se retirent devant le dit seigneur et lui remontrent leur pauvreté » disant que « sans l’entrée de la dite montagne ils ne peuvent vivre ». Puis ils lui remettent une supplique en sept points. Après l’avoir « vue et fait voir à son conseil », considérant la pauvreté de ses sujets, Gaston III se déclare d’accord et appose sa signature au bas de la supplique et déclare qu’il serait fait « instrument » aussitôt que son contenu aura été approuvé par les habitants de chaque paroisse réunis en assemblée capitulaire ; les deux assemblées capitulaires ont lieu le même jour (3 novembre) à Gujan et à La Teste, devant le même notaire qui consigne sur l’acte les noms de tous les présents et les fait suivre presque tous du « chaffre » ou sobriquet des porteurs. Ces sobriquets, gascons pour la plupart, nous montrent que dans ces deux petites paroisses du Captalat, si l’on est pauvre, on n’en est pas pour autant dépourvu d’esprit. Les Gujanais, moins nombreux que les Testerins, leurs « chaffres » n’en sont pas moins aussi pittoresques :
– Pey Deycard, dit « dou clerc » : fils du clerc, clerc de notaire, espérons-le, et non d’église.
– Guilhem de Castaing, dit « pochot » : la petite poche (?).
– Jean de Mesple, dit « fou faus » : le faux, le traître.
– Amanieu Deycard, dit « du pénin » : du « petit bout ».
– Ricard des Camps, dit « caydot » : « cayedo », ouverture d’un fenil par où l’on fait tomber le foin. Ricard des Camps doit avoir une grande bouche toujours prête à engloutir…
– Ricard de Bernet, dit « pite » : « la pointe », en général pointe de clocher. Ricard ne doit pas être petit.
– Ricard Deycard, dit « memè » : grand’maman.
– Maria Deycard, dite « baguette » (ou « baquête ») : petite bague ou petite vache.
– Raymond Deycard, dit « Moussuran » : qui fait le monsieur.
– Raymond, dit « fifliou » : le filleul.
– Guillaume Mesteyreau, dit « de mersadé » : du dépensier.
– Ricard Dubernet, dit « pilou » (ou « filou ») : si c’est « pilou », le pilon en français, ceci ne veut pas dire grand-chose ; si c’est « filou », rusé, c’est une autre affaire !
– Bertrand de Ricard, dit « canelhous » : celui dont le nez coule comme une chandelle.
– Ménicou de Mesteyreau, dit « couquet » : le petit coquin.
– Amanieu Deycard, dit de « piret » : atteint d’une forme de priapisme, et, malgré la largeur de son pantalon, cela n’échappait à personne !
– Jean de Mesteyreau, dit « culot » : le petit cul.
D’autres Gujanais qui sont là, tel Jean de Caunac, « tant en son nom que pour ou au nom de Jeannette de Castaing, sa nourrice », jurent sur les Saints Evangiles, « avoir pour agréable ferme et stable, tout ce que par les dits syndics serait fait, convenu, contracté, passé, pacifié, transigé, appointé, accordé quant aux choses susdites ».
L’acte notarié du 2 décembre 1535 fait et enregistré au château de Castelnau-de-Médoc restreint la baillette de 1468 : le bois de chauffage et de construction ne peut être ni vendu ni donné, ni transporté hors des limites du captalat exception reconnue en 1759 pour les pinasses que les habitants peuvent vendre soit pour vétusté ou en cas d’urgente nécessité pour eux et leur famille et fournir à la subsistance des uns et des autres ; le bois de chêne ne pourra être coupé que « pour la nécessité des bâtiments » ; le droit de résine est soumis à une rente de sept sols six deniers tournois.
Le droit du guet est ramené de quinze sols tournois à la somme de sept sols tournois 6 deniers pour chaque feu, payable pour chaque an. De même elle leur donne permission et faculté d’entrer en sa Montagne (nom donné aux massifs de dunes anciennes, depuis longtemps boisés), pignadas, bois et forêts accoutumés et y faire gemme et résine au prix de sept sols et six deniers tournois payables au terme de la Saint-Michel, au mois de septembre.
Cette baillette prévoit la constitution d’un syndic des habitants à raison de six principaux de chacune des dites paroisses (Cazaux, La Teste et Gujan) afin de faire et passer l’instrument et obligations des choses sus dites.
Par procuration, du 20 novembre 1535, faite séparément par les habitants de La Teste et ceux de Gujan à la constitution de leur syndics, les dits habitants promettent et jurent, sur le contenu des présentes, aux Saints Évangiles notre Seigneur, touchés de leurs mains dextres, en l’église paroissiale de La Teste de Buch d’une part et devant la Croix située devant l’église paroissiale de Gujan d’autre part.
La procuration et baillette à fief nouveau du 22 avril 1550 concerne le fief nouveau des vacans de padouens[1] et autres héritages remis aux manants et habitants des dites paroisses de La Teste, Gujan et Cazeau en Buch par contrat spécifié et déclaré aux paroissiens, manants et habitants pour tout ce qui a été accoutumé être tenu en padouens et vacans des dites Paroisses, pour d’iceux padouens et vacans jouir et padouenter par les dits manants et habitants.
Ainsi, les manants et habitants deviennent « Vrais Seigneurs » des Vacants & Padouens : moyennant un droit « d’entrée et charités » de 800 livres et une rente annuelle de 10 francs bordelais, le Captal de Buch Frédéric de Foix-Candale, Comte de Candale, d’Esterac et Benauges, Seigneur de Cadillac, Langon et Podensac, abandonne « perpétuellement et à jamais… aux paroissiens, manants et habitants des paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux en Buch… tout ce que a été accoutumé être tenu en padouens et vacants es dites paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux ». En gros, c’est l’immense lande qui existe des limites du Teich jusqu’aux dunes de l’océan et des terrains cultivés de Gujan et de La Teste jusqu’au lac de Cazaux et Sanguinet. La rente annuelle doit être payée au seigneur en « son hôtel de La Teste », à lui ou à son receveur « le jour de chacune fête de Noël », à raison de 5 francs pour La Teste et Cazaux d’une part, de 5 francs pour Gujan d’autre part. L’acte est signé à Bordeaux, le 23 mai 1550. Le captal absent est représenté par Jean de Portepain et les habitants de Gujan par Gaillard Darriet et Ricard de Bernete, appelés « comtes de Gujan » (c’est le seul acte où ce titre est employé). Les habitants de Gujan deviennent ainsi propriétaires indivis avec ceux de La Teste et de Cazaux de la lande où jusqu’alors le pacage de leurs troupeaux n’a été que toléré par le seigneur. À celui-ci reste la propriété directe, simple satisfaction d’amour-propre. Toutefois, le captal se réserve « le pouvoir et la puissance de pouvoir bailler à fief nouveau les susdits vacants à ceux qui voudront les convertir en labourage pour faire bled[2] ». Cette clause n’inquiète guère Gaillard Darriet et Ricard de Bernete ; qui pourrait être assez fou pour venir mettre en blé cette lande inondée en hiver et brûlante en été ? Ils ne peuvent imaginer que deux siècles plus tard, à l’époque des physiocrates et du retour à la nature chanté par Jean-Jacques Rousseau, ce fou s’appellera Nézer.
https://www.addufu.org/Les%20baillettes/1468.pdf
[1] – L’idée exprimée par le mot padouen, nous dit M. Baurrein, est celle d’objet de libre usage, c’est-à-dire que le padouen est en général tout objet quelconque, chemin, eau, pacage, forêt, etc., dont l’usage est laissé à d’autres qu’au propriétaire, et qui, conséquemment, est ouvert à tous, omnibus patebat ces objets sont donc patentia, ou, comme on dit au moyen-âge, patuentia, d’où, par dérivation régulière, paduentia, padouens. Le padouen le plus essentiel à la vie des populations, celui qui rend le plus de services, est le pacage. On arriva donc tout naturellement à confondre l’espèce avec le genre, et à identifier pâturage et padouen. (Les padouens du Bordelais, étude historique).
En 1323, avec le “padouentage”, le Captal récupère trois sols et une poule auprès de chaque sujet qui fait paître son troupeau dans des terres en friche.
[2] – Baillette confirmée en 1550, ne permet alors que de « semer en bled » ce qui n’est déjà futaie.
Le procès et transaction du 25 janvier 1604 par laquelle le seigneur de la Valette, duc d’Epernon, Captal de Buch, en présence notamment de Jean Dumesple de la paroisse de Gujan, recouvre le partage de la forêt que les exploitants de résine ont fait entre eux : les exploitants s’étant déclarés propriétaires sont reconnus tenanciers des parcelles.
Le représentant du seigneur donne la permission de couper du bois vert pour construire et faire autres usages nécessaires qui se présentent. Pareillement a été arrêté qu’étant sur la mer, leurs avirons, mâts, venant à se rompre, qu’ils pourront prendre sans avoir permission, du bois pour faire des avirons, mâts, ganchots et toslets de pinasses et bateaux, et de même sera-t-il observé pour les outils qui leur sera nécessaire pour leur labourage, charrette et en outre pourront aussi prendre en forêt du bois pour faire du pau pour mettre aux vignes, le vergne, bois blanc pour cercles codres pour cuves et barriques ; pour cet effet, il sera fait état et registre de ceux qui prendront du bois vert. Les habitants ne pouvant vendre aucune sorte de bois vert ni sec en dehors de la dite juridiction, les contrevenants étant poursuivis en justice et tenus de payer tous dépens, amende et pignore (dommages et intérêts)
Item le dit seigneur captal promet octroyer à concéder aux dits habitants de pouvoir aller prendre dans la dite forêt du pau de palet perches, pour eux seulement, pour la pêcherie, la chasse des oiseaux, et ce aux lieux appelés fosses ou brau, qui sont adjacents aux dits étangs et lacs, et ailleurs où il y en aurait.
Pour chaque millier de résine ou gomme, ils seront tenus de payer la somme de douze sols six deniers tournois dés aussitôt que la dite résine et gemme seront cuites, porter icelle résine et gemme au lieu de La Teste, où le poids du dit seigneur est établi, pour être promptement pesées.
Le seigneur se réserve les droits de glandage, pâturage et pignassage pour lui et les siens, comme ses prédécesseurs en ont joui par ci-devant ainsi que le droit de six sols l’ancrage par millier de résine qui se chargerait dans les barques et navires étrangers.
En 1604, quand le captal s’avise de vouloir reprendre la forêt, prétendant en être le seul et légitime propriétaire, les habitants protestent, prouvant à leur seigneur que la forêt leur appartient en tout droit, qu’elle a de tous temps été exploitée et tenue par leurs aïeux, et que du reste elle leur a été donnée depuis quatre-vingts ans par messire Gaston de Foix, captal de Buch, et ce en toute propriété et titre de bonne foi. Bref, ce droit est reconnu complètement et définitivement dès cette époque.
Cependant certains propriétaires avaient dû aliéner pour une cause ou pour une autre leur portion de forêt, ainsi qu’en témoignent les nombreux actes de cette époque relatant les ventes, les échanges ou les partages de diverses pièces de piñadas, qui de l’année 1500 à 1604 ont fait passer de main en main les parcelles de la forêt. Mais, par celle aliénation, qui créa une caste d’habitants « ayant pins », et d’autres « non propriétaires « , ceux-ci conservèrent sur ladite forêt ce que l’on appelle encore aujourd’hui des droits d’usage. On n’a pas encore pu les détruire, la lutte étant égale entre les partisans du statu quo et les adversaires de ces droits.
Les ayants pins, pour l’essentiel des personnes physiques, au nombre de 120 à 150 aujourd’hui, ont tous exactement les mêmes droits sur leurs parcelles à cela près qu’en fonction de leur lieu de résidence certains peuvent être usagers, d’autres pas.
Au début de l’année 1639, des émeutes ont eu lieu à La Teste, à la suite desquelles de la troupe fut envoyée pour maintenir l’ordre. L’entretien de cette garnison, sur ordre du Marquis de Sourdis et d’Alluye, Lieutenant général pour le roi en Guyenne, en date du 23 avril 1639, est mis à la charge des habitants de la Juridiction du captalat. Or Gujan, qui n’a pas participé aux émeutes, fait partie de la Juridiction. Il est vraisemblable que si les Gujanais s’étaient trouvés dans des circonstances semblables, ils eussent agi comme les Testerins, mais puisque, par chance, cela n’a pas été, malgré la solidarité entre Bougés, ils vont chercher à se faire exempter des frais. En leur nom, Castaing, suppliant, et X., suppliant, écrivent à Mgr le Prince Henri de Bourbon, gouverneur de Guyenne : « Monseigneur, Les habitants de la paroisse de Gujan en Buch vous démontrent très humblement que les habitants de La Teste se sont viollantement opposés dans cette ville au commissaire des Fermes du roi. Des gens de guerre ont dû être envoyés pour tenir la main à l’exécution des vollontés de Sa Majesté. Or les gens de Gujan sont obligés d’entretenir au même titre que ceux de La Teste les cent hommes logés au château de La Teste, bien que entièrement innocens de la désobéissance et n’ayant en rien contribué aux viollances, estons éloignés de plus d’une grande lieue, sous prétexte qu’ils sont de la même Juridiction. Ils sont tellement vexés et travaillés des dits gens de guerre qu’ils seront impossibles de se remettre d’un siècle. Ils demandent à être déchargés de l’entretien de ces gens de guerre. » Sur le document (A.D. H. Jésuites Collège 120), il est annoté en marge : « Soit pourveu à cecy favorablement par M. de Machaut, à son arrivée, au contentement des suppliants. Fait à Bordeaux, le 6 may 1639, Henry de Bourbon. »
Les droits usagers permettaient à tous les habitants et originaires seuls, captals propriétaires ou non propriétaires de la forêt, en vertu des transactions de 1604, 1716 et 1759 (les étrangers exclus de ces droits), de prendre tous les bois dont eux et les leurs peuvent avoir besoin tant pour leur usage que pour l’entretien de leurs maisons, leur chauffage, etc. Mais ils ne peuvent vendre ni débiter aux étrangers les bois verts ou secs qu’ils ont coupés, travaillés ou non, ni les faire transporter hors de la résidence, ces droits étant limités à l’usager seul ou aux siens. Il est également défendu de vendre tous les meubles, outils, appareils fabriqués avec ces bois, à aucun étranger au territoire, attendu que ces droits usagers ne sont établis que pour être limités au profit du sol des trois paroisses de la Teste, Gujan et Cazaux, qui limitent la superficie de ce que l’on appelle la grande forêt. Outre ces droits, les usagers possédant aussi celui de glandée et de pacage pour leurs troupeaux personnels. Mais ces différents droits furent soumis pour les uns à ce que l’on appelait la délivrance, tandis que les autres en étaient dispensés.
L’autorisation devait évidemment être nécessaire pour le bois vif destiné à la construction, afin d’éviter au propriétaire le désagrément de voir l’usager aller au plus près et ainsi enlever à l’exploitation un grand nombre d’arbres sur un même point : ce qui n’eût pas été juste.
Un syndicat spécial, ainsi qu’il en existe encore actuellement, indique à l’usager où il doit se rendre et ce qu’il est autorisé à prendre en tel ou tel endroit. Il arrive alors que si l’usager a besoin, pour se faire construire une maison par exemple, d’une dizaine ou une demi-douzaine d’arbres de grosseurs différentes, il fait un assez long trajet en différents endroits ; quelquefois il doit employer trois ou quatre journées à parcourir la forêt pour y recueillir des arbres souvent séparés l’un de l’autre de plusieurs kilomètres.
Quant aux droits d’abatage de bois mort ou de pacage, ceux-ci sont dispensés de toute délivrance.
Il est évident que les contrevenants à ces transactions sont passibles de peines variables dont les frappent les syndics du captalat.
De plus, ces transactions obligent, de même qu’aujourd’hui, tous les habitants, en cas d’incendie dans la forêt, de se rendre immédiatement, et aussitôt que le signal en est donné, sur le lieu du sinistre, pour porter les secours nécessaires. Ils sont obligés d’amener avec eux tous les instruments convenables, haches ou autres, et de travailler sans discontinuer jusqu’à ce que le feu soit éteint : par transaction du 5 mai 1645, auprès de Bernard de Foix, Prince de Buch, pour la première fois les tenanciers ou simples usagers doivent aller amortir le feu toutes les fois et quand cela arrivera dans la dite forêt sous peine d’une amende de dix livres et de privation du droit d’usage.
La redevance pour la gemme est portée à vingt-deux sols.
À la suite de l’incendie de la forêt en 1716, les seuls propriétaires la remettent en état de culture et de production, sans l’aide des usagers. Cet incendie démarre dans la parcelle du « Lettot » et détruit 2/3 de la « Grande Forêt ».
Par transaction du 7 août 1746 passée entre monsieur François-Alain Amanieu, chevalier seigneur de Ruat, seigneur Captal de Buch, et les habitants du captalat de Buch, le captal abandonne ses droits sur la forêt, à l’exception toutefois des bois appelés de Bernet, Hoursommar, Labette, Labat de Ninon et Binette (ou Bette), compris dans une baillette particulière du 25 mars 1543 ; les détenteurs de parcelles lui paient toujours une redevance de seize onces à la livre mais demeurent propriétaires des bois, forêts et montagnes, braux et bernèdes. Le seigneur se réserve néanmoins pour lui et les siens la faculté de pouvoir prendre et couper dans tous les bois, forêts et montagnes, braux et bernèdes, par rang et par ordre, généralement tout le bois qui lui sera nécessaire tant pour son usage et entretien dans l’intérieur du captalat de Buch, que pour celui de sa maison de Ruat seulement, située dans la paroisse du Teich.
Les propriétaires, par l’intermédiaire de leurs syndics qui gèrent la forêt, sont tenus à fournir le bois aux usagers non propriétaires.
La contestation porte aussi sur le droit de civadage consistant en ce que chaque habitant tenant feu vif était obligé de payer annuellement un tiers boisseau de millet le jour et fête de Saint Michel de septembre, avec sept sols six deniers tournois pour le guet, et deux poules, l’une au jour et fête de Noël et l’autre au jour et fête de Pâques, le tout porté et rendu dans son château.
Et aussi rendre le devoir appelé bian, qu’il consiste en ce que chaque habitant tenant cheval, jument ou troupeau dans l’étendue du dit captalat, est obligé de faire un ou plusieurs bians chaque année, pour le service et utilité du dit seigneur. Le seigneur de Ruat consent à réduire à un seul bian ou voyage par an, à une distance maximale de dix lieues, dû par chaque marchand voiturier de la dite paroisse de La Teste faisant métier d’aller vendre le poisson à Bordeaux.
Et encore, le droit appelé manœuvres, de faire plusieurs journées dans la terre du seigneur, pour son utilité, et sans aucune rétribution, disparaît.
Un autre grief porte sur la plainte portée par les habitants sur le fait que le seigneur a accoutumé de se servir d’un poids de quatorze onces au lieu de seize à la livre comme il doit être, ce qui équivaut à une surcharge de deux sols deux deniers qui, jointe à celle de vingt-deux sols par millier de gemme ou gomme, revient à vingt-quatre sols deux deniers au lieu de cinq sols qu’ils étaient seulement obligés de payer suivant pacte du 10 octobre 1468.
Un autre chef de contestation est fait à l’encontre de la taxe des chairs faite par les officiers du dit seigneur, cette taxe étant trouvée trop forte et les habitants se trouvent exposés à prendre souvent de très mauvaise viande, et la payer toujours à un prix exorbitant, et que les syndics étaient fondés, en vertu des lettres patentes du 17 mai 1666, accordées par le tuteur de Mademoiselle de Foix, alors mineure, d’établir une boucherie dans la dite paroisse de La Teste de Buch. Sous les droits y exprimés, ils auraient fait crier à la sortie des messes paroissiales, pendant quatre dimanches consécutifs, que celui ou ceux qui voudraient vendre de la viande au meilleur marché, en payant au seigneur les droits qui lui sont dus soit la demi-poitrine pesant deux livres de chaque bœuf et vache, ou ventre et pieds de chaque veau, la maugette et les pieds de chaque mouton, la langue et le filet de chaque cochon, n’avaient qu’à se présenter ; qu’en conséquence les frères Jean Dejean ont offert de vendre la livre carnacière de mouton, veau et cochon à dix sols, de bœuf à sept sols et de vache à six sols, les dits sieurs syndics les auraient reçus à faire les dites fonctions de maître bouchers, à la charge par eux de tenir boucherie, séparément, garnie de bonne viande et de payer au dit seigneur les droits ci-dessus expliqués. Cette nomination contestée par le seigneur de Ruat, remettant en cause les lettres patentes du 17 avril 1666, au motif qu’il n’appartient pas à un tuteur d’aliéner les biens et droits de ses mineurs, et qu’il était de notoriété publique qu’il n’y avait point de pays ni de terre où les chairs fussent à meilleur compte. D’ailleurs, il est insoutenable en bonne règle que le seigneur d’une terre, à qui sans difficulté appartient le droit de boucherie, ne soit fondé à faire sa condition meilleure avec les bouchers qu’il connut tout autant que la taxe des viandes se trouve conforme à celle des terres voisines.
Les syndics rétorquent qu’il y a grande différence entre le droit de police sur les bouchers, celui-ci relevant de la haute justice, et le droit de commettre ou établir des bouchers qui relève du droit communal et d’habitation, lequel, à l’exemple des droits de bian, guet, feuage, cidavage et autres, n’appartient au seigneur, haut justicier, qu’autant qu’il a un titre légitime, sans quoi il est plutôt censé appartenir à la communauté.
Le seigneur et les syndics conviennent que le prix de la livre carnacière des chairs demeure pour toujours fixé à dix sols pour le mouton, veau et cochon, sept sols pour le bœuf et la vache à six sols ; moyennant quoi le seigneur de Ruat a la faculté d’établir deux boucheries dans deux quartiers différents de La Teste.
Le 19 juin 1750, Jean Mesple achète une pièce de pignadas à Martin Depomps, acte passé devant Podiot, notaire. Cette propriété est confirmé par sentence du 27 fructidor an II, au motif que, conformément à l’esprit des lois sur l’abolition des droits féodaux, le titre initial de propriété est antérieur de quarante ans à l’époque du 4 août 1789.
En 1751, les propriétaires de la montagne de La Teste protestent avec virulence auprès de l’intendant Tourny car les résiniers leur causent un coûteux préjudice en faisant un grand abattis d’arbres pins pour la chasse à la bécasse et palombes. Afin de capturer au filet les précieux oiseaux, nos chasseurs ouvrent des fenêtres dans le pignadar, c’est à dire qu’ils coupent des arbres pour aménager des clairières munies de haies. La chose leur a pourtant été fermement interdite par un arrêt de 1718. En vain, puisqu’il faut renouveler l’interdiction ! Par la suite, l’on sait trouver un compromis : les chasseurs continuent à traquer les volatiles moyennant l’offrande de quelques paires de bécasses au propriétaire.
Suite au compromis du 24 septembre 1758, fait et passé à La Teste, dans le cimetière, la transaction du 16 juin 1759 règle les différends entre les propriétaires et les usagers ; dans l’application des textes de 1746 les propriétaires se montrent beaucoup plus exigeants envers les usagers que ne l’avait été précédemment le Captal, le ramassage du bois mort étant limité aux braux et bernèdes seulement. D’où une série de contestations qui prirent fin par cette transaction.
Les règles de cette transaction entre les ayants-pins et les non ayants-pins sont encore en usage aujourd’hui : elles autorisent le ramassage du bois de pin mort, c’est à dire de façon à ne plus pouvoir porter de résine ainsi que la coupe du chêne vert pour les usages de maison (le chauffage) et la coutume fait que l’usager peut couper du chêne vert pour son chauffage sans autorisation. La permission, qui ne peut être refusée, est de mise avant d’entreprendre la coupe d’arbres pins vifs ; en cas de refus, après avoir justifié le dit refus par le témoignage de deux témoins, les habitants non propriétaires pourront couper sans aucune autre formalité ni permission.
Le droit de glandage pour les non ayants-pins est limité à la période allant de la Saint-Michel à la Saint-André.
Les ayants-pins tout comme les non ayants-pins sont tenus de combattre le feu ou incendie et de se rendre sur le champ avec les instruments convenables, haches ou autres, et aussitôt qu’ils entendront le tocsin qui sonnera dans leurs paroisses.
Il sera nommé, pour trois ans, six syndics, deux pour les ayants pins, deux pour les non ayant-pins de La Teste, deux pour les non ayant-pins de Gujan. Nomination également d’un ou deux « gardes-montagnes ».
Une partie de la forêt usagère est mise en réserve durant vingt ans afin de rendre plus beaux et plus utiles les chênes qui s’y trouvent. À compter de ce jour, on ne pourra couper aucun chêne vert, gros ou menu, dans toute l’étendue du quartier qui confronte des nord et levant à la lande commune et aux sables de Notre Dame des Monts ; du midi à l’Étol (lande jouxtant les brauds et lèdes) de Cazaux ; du couchant et du levant au restant de la forêt et montagne, un chemin de charrette entre deux, qui, venant de la dite lande commune, entre dans le dit bois par la pièce du baron Capet, passe devant la cabane de cette pièce et ensuite entre les deux cabanes des pièces du Bequet, appartenant aux sieurs Taffard et Duborcq, et arrive au coin du brau de l’Escurade, et ensuite montant la règue ou hauteur appelée pignon, en passant dans les pièces du Natus, tout au coin du brau de la Taillade, qui fait coin ou coude aux pins de la Bat-Coude et Betouret, et mène ensuite sur les places de Courdeys de Bas et au coin du brau de la Cassotte, passant après sur la place des Jadelles, par devant la cabane de Goulugnes, appartenant au sieur Eymericq jeune, traverse celle du même nom qui est au sieur Peyjehan noble de Francon, et va aboutir au lieu appelé l’Étol de Cazaux.
L’importation de vin dans l’étendue de la juridiction de la terre étant devenue interdite amène les propriétaires à vendre leurs vins à des prix exorbitants ; il est convenu que les habitants de chaque paroisse aviseront et régleront les moyens qu’il y aura à prendre pour la fixation du prix des vins de chaque année, eu égard à l’abondance ou a la disette.
À partir de 1759, les affaires communes entre usagers et ayants pins sont administrées par six syndics, trois désignés par les usagers et les trois autres par les ayants pins. Depuis 1845 les syndics représentant les usagers ne sont plus choisis par ceux-ci mais par les conseillers municipaux de La Teste et de Gujan.
Le traité de « Nezer » du 5 février 1766 propose que le dit sieur Daniel Nezer (1724-1776), négociant à Paris, ses associés et ayant cause jouissent des mêmes droits sur la forêt usagère que les habitants du captalat de Buch, ceci résultant que le sieur Nezer s’occupe des moyens de défricher une grande quantité de terres incultes et de landes dépendant des possessions du seigneur de Ruat sur les terres de La Teste-de-Buch et du Teich, le tout formant la contenance de quarante mille journaux mesure bordelaise, ou plus aye qui aye, la moitié environ se trouvant sur la seigneurie du Teich : trente mille journaux étant vendu ou concédé en roture, et les autres dix mille journaux seulement à titre d’inféodation en fief noble pour en jouir comme d’un fief et seigneurie avec tous ses attributs, droits et prérogatives d’usage et de coutume. Le dit seigneur de Ruat renonce à tous droits de banalité pour fours, moulins et pressoirs dans toute l’étendue de terrain concédé.
Le sieur de Nezer jouit comme les habitants des paroisses de la Teste, Cazaux, Gujan et le Teich, du droit de pacage sur les prés salés, même d’y couper du jonc, et prendre sur la superficie des engrais propres à la culture des froments et des vignes.
Il jouit de la possibilité d’établir boucherie, halles, foires et marchés pour la plus grande commodité des colons, ce droit étant limité pour leurs besoins et consommation personnelle dans toute l’étendue des fonds concédés.
Tous ces droits subsistent encore à peu près tels quels ; la révolution de 1789 elle-même n’a pu les abolir ; mais elle y a pourtant mis cette restriction nouvelle que le propriétaire est libre du commerce de ses bois.
La sentence arbitrale, du 27 fructidor an II, maintient la propriété des ayants-pins malgré que les non ayants-pins demandent que la forêt deviennent « bien communal » ceci dans le soit disant esprit de la baillette de 1468 qui octroierait les mêmes droits à l’ensemble des habitants des paroisses de Cazaux, La Teste et Gujan.
Le citoyen Ruat voit ses droits féodaux abolis par les lois nouvelles.
Le 17 juillet 1855, a lieu le cantonnement des droits d’usage sur le périmètre de la Petite Montagne d’Arcachon dans laquelle 311 bâtiments ont déjà été construits et des voies tracées au mépris des textes. Ce projet, provoqué par le développement de la future commune, est initié par le maire de Gujan, pourtant représentant des usagers…, et soutenu par la plupart des élus testerins (14 présents, 1 contre, 3 abstentions) et gujanais (3 contre).
Les arcachonnais propriétaires des parcelles cadastrales concernées doivent racheter les droits (300 francs par hectare) et perdent, s’ils veulent l’utiliser sur les parcelles rachetées, le droit au bois vif ne conservant que le droit au « bois sec, mort, abattu ou à abattre » pour leur chauffage.
La transaction du 17 juillet 1855 affranchit, moyennant indemnité, les droits d’usage frappant les parties closes et bâties et celles à venir de la petite forêt « d’Arcachon » commune de La Teste (qui s’étend de l’Aiguillon à la chapelle d’Arcachon, au Belvédère, la place Brémontier, le parc Pereire) pour permettre la naissance d’une station de bains de mer ; l’usage qui consiste dans le droit de prendre du bois dans la forêt et d’y faire pacager le bétail, est devenu incompatible avec la destination nouvelle de constructions et jardins d’agrément devant, dans un avenir prochain, faire d’Arcachon une cité gracieuse remplaçant sur les bords du bassin l’antique forêt usagère de ce lieu.
Les habitants d’Arcachon se voient privés du droit d’usage du bois vif pour les constructions et les clôtures, gardant seulement le droit de prendre le bois pour leur chauffage dans les forêts usagères de La Teste à l’égal des autres usagers et à perpétuité.
Les propriétaires de fonds de la petite forêt « d’Arcachon » n’ayant opté pour la faculté de rachat restent toujours soumis au droit d’usage.
On estime qu’en 1860 les usagers étaient environ 6 300 et qu’ils prélevaient une moyenne de mille mètres cubes de bois de construction par an soit un peu moins de deux mille arbres. Cinquante ans plus tard, ils sont 20 000. Aujourd’hui, ils sont pratiquement trois fois plus nombreux et la forêt dans le même temps s’est réduite par expropriation ou ouvertures de voies nouvelles.
Une commission d’enquête, nommée par la Société des propriétaires de la forêt en 1862, fait un rapport concluant à une nouvelle transaction plus libérale peut-être et basée sur le cantonnement, avec propriété complète, part et droits d’usage bornés à une partie distincte de la forêt. C’est de ce rapport remarquable que nous extrayons le projet suivant résumant toutes les transactions :
I. Sont usagers, pour eux et leurs descendants à perpétuité, ceux qui, en ce moment, habitent l’une des trois paroisses de la Teste, Gujan, Cazaux, pour l’intégralité des droits d’usage ; ceux qui habitent la commune d’Arcachon, pour les droits d’usage en bois de chauffage seulement ; le tout suivant un acte nominatif qui sera annexé à la présente transaction.
II. Les étrangers qui, à l’avenir, viendront s’établir dans l’une des trois communes ne seront usagers qu’autant qu’ils auront contracté mariage avec des usagers.
III. Les droits d’usage sont établis au profit des trois paroisses de la Teste, Gujan et Cazaux : de telle sorte que les bois fournis aux usagers en vertu de ces droits doivent être employés par eux ou par les leurs dans l’intérieur de ces communes.
IV. Les bois provenant des droits d’usage ou les objets qui auraient été fabriqués avec ces bois ne peuvent être ni vendus ni cédés à des non-usagers.
V. Les usines ou fabriques quelconques ne peuvent être construites ou alimentées avec les bois d’usage, qu’autant qu’elles exploitent les produits du sol des trois communes, ou des produits destinés à la consommation des usagers seulement.
VI. L’exercice des droits d’usage doit avoir lieu sans fraude ni abus, et de la façon qui sera reconnue porter le moins de préjudice à la propriété.
VII. Les droits des usagers sont les suivants : 1° droits sur le bois mort, pour le chauffage ; 2° sur le chêne vif, pour la construction ; 3° sur le pin, pour la construction ; 4° divers menus droits en bois divers ; 5° droit de glandage.
VIII. Les usagers ont le droit de prendre, pour le chauffage, le bois sec et mort, abattu ou à abattre, de quelque nature qu’il soit, dans toute l’étendue de la forêt, sauf celui qui se trouverait être propre à la construction.
VIII. Les chablis, c’est-à-dire les arbres détruits par un cas de force majeure, ouragan, incendie ou tout autre, ne sont pas compris au nombre des bois morts, et ne peuvent être enlevés par les usagers pour aucun usage.
IX. Les usagers ont le droit de prendre des bois de chêne vert pour la construction ou réparation de leurs barques ou bateaux, chaloupes et pinasses, pour la construction et réparation de leurs maisons, et pour les usages de leurs maisons, barques ou bateaux, autres lesdits usages que le chauffage.
XI. Les droits sur le chêne vert ne peuvent pas s’exercer constamment sur toute l’étendue de la forêt ; il doit toujours y avoir en réserve un quartier de la forêt, les droits des usagers ne pouvant alors s’exercer sur la partie non en réserve ; cette réserve doit être renouvelée tous les vingt ans.
XII. Les usagers ont le droit de prendre du pin vif pour la construction de leurs maisons et dépendances, pour celle de leurs pinasses, pour la confection de leurs outils et instruments aratoires et de leurs meubles, le tout pour leur service et entretien.
XIII. Il n’est dû du pin vif pour les usages ci-dessus désignés, qu’à défaut soit de pin mort, à la condition qu’il soit propre à la construction et de bonne qualité, soit de chêne vif, soit de tout autre bois pouvant convenir au travail projeté.
XIV. Les usagers ont le droit de prendre pour échalas destinés à la vigne toute espèce de bois autre que le pin et le chêne et même du branchage de pin dans toute l’étendue de la forêt. Ils peuvent prendre dans les braous seulement du pau de palet, perches, pour la pêcherie et la chasse aux oiseaux. Enfin ils peuvent prendre dans les braous et bernèdes seulement des cercles et des codres.
- Les usagers ont le droit de ramasser les glands dans toute l’étendue de la forêt, depuis la Saint-Michel de chaque année jusqu’à la Saint-André inclusivement, pour leur usage seulement et sans en faire commerce.
XVI. Les usagers peuvent prendre sans permission : 1° le bois de chauffage ; 2° le bois de chêne vif pour construction ; 3° le bois pour avirons, mâts, lorsque, étant en mer, leurs mâts et avirons viendront à se rompre ; 4° les bois ou branchages de pin pour échalas ; 5° les bois pour codres et cercles ; 6° les glands. Néanmoins, les propriétaires se réservent le droit, soit de réglementer l’exercice de ces droits d’usage d’un commun accord avec les conseils municipaux, soit de demander aux tribunaux l’application du code forestier et en particulier de l’article 79.
XVII. Les usagers ne pourront prendre du bois de pin, mort ou vif, pour la construction, qu’après en avoir obtenu la permission et qu’au lieu qui leur aura été désigné. Ces permissions seront délivrées et ces désignations seront faites par deux syndics que les propriétaires préposeront à cet effet, et qui en tiendront registre ; elles auront lieu tout à la fois au moindre dommage pour les propriétaires, et à la plus grande commodité pour les usagers. Il en sera de môme pour les paus destinés à la pêcherie et à la chasse aux oiseaux. Les permissions ne pourront être refusées qu’autant que le demandeur ne justifiera pas de sa qualité d’usager, ou demandera du bois pour un usage auquel il n’en est pas dû, ou qu’il demandera sans besoin réel.
XVIII. Les usagers sont tenus, en cas d’incendie dans la forêt, de se rendre sans délai sur le lieu du sinistre, avec tous les instruments nécessaires pour éteindre le feu.
XIX. Toute contravention aux présentes stipulations sera poursuivie conformément aux lois.
XX. Aucune innovation ne pourra être faite à la présente transaction, que d’un commun accord entre la société des propriétaires et les conseils municipaux, ou à la suite d’un jugement rendu à la requête de la partie la plus diligente.
Mais, quant à présent, rien n’a encore été décidé ; des personnes des plus autorisées, gros propriétaires également de la Forêt, s’opposent à cette nouvelle transaction, réfutant avec autant de force et de raison les arguments de leurs adversaires. Des deux côtés il semble qu’il n’y ait aucune prise à la discussion.
En 1901, E. Durègne, vice-président de la section du Sud-Ouest du Club Alpin Français, lève et dresse la carte au 1/20.000° de la Grande Montagne ou Forêt Usagère de La Teste de Buch et de ses abords sur laquelle apparaissent les chemins :
– de fer de La Teste à Cazaux,
– routes et chemins empierrés,
– paillé de La Teste à Mimizan,
de charrettes fréquentés,
de charrettes praticables,
ainsi que :
– les principaux sentiers de piétons,
la limite du territoire soumis au droit d’usage,
– les limites et bornes de propriétés de la forêt usagère qui comporte 135 parcelles, la plupart d’entre elles possédant une cabane de résinier, certaines avec puits,
– les fossés de dessèchement ou crastes,
Il est noté la limite de végétation de l’arbousier ainsi que les limites des régions détruites par les incendies de 1893 à 1898.
La transaction du 28 novembre 1917, qui fait suite à un sinistre important, autorise la vente, par les syndics, des bois incendiés et des chablis résultant des cyclones, arbres mortellement atteints ; la vente est autorisée même en dehors des limites des communes usagères, 1/6 revenant à la caisse syndicale pour (en premier lieu) reconstitution des pièces sinistrées, le reste étant réparti entre les propriétaires (1/2) et les communes de La Teste et Gujan (1/3).
La transaction de 1917, ramène le nombre des syndics de 6 à 4 syndics bénévoles, les 2 syndics représentant les ayants pins continuant d’être désignés par l’assemblée des propriétaires et choisis parmi eux, les deux autres par les conseils municipaux de La Teste et de Gujan parmi les habitants non propriétaires, l’un de la première ville et l’autre de la seconde ; est prévue également la nomination de quatre suppléants.
Les syndics peuvent se faire aider d’un gérant comptable rétribué et se faire assister de gardes assermentés et rétribués par la caisse commune, caisse alimentée pour moitié par les propriétaires et pour moitié par les communes de La Teste et Gujan.
Le droit de vote qui jusqu’à présent se faisait par tête se fait à l’avenir en tenant compte de l’importance de chaque propriété, l’unité de vote étant l’hectare.
La transaction du 26 janvier 1952 définit la qualité d’usager : être français et avoir depuis cinq ans une habitation réelle et permanente (au moins sept mois dans l’année) sur le territoire usager ; elle définit des modalités spéciales pour les marins, militaires et fonctionnaires.
La transaction du 10 mai 1955, qui cherche à éviter une destruction rapide de la forêt usagère gravement menacée par les demandes toujours plus importantes de bois, porte à 10 ans les conditions d’habitanat.
Elle supprime :
– l’utilisation du bois d’œuvre pour l’usage industriel et commercial ; ne sont pas frappés par cette décision les producteurs tant agricoles qu’ostréicoles qui vendent leurs seuls produits, ainsi que les artisans n’exerçant que leur métier d’artisan,
– le bois d’œuvre pour la construction des maisons destinées à la location.
Elle interdit :
– la vente ou l’échange d’immeuble construit avec du bois de la forêt usagère à un non usager avant un délai de 10 ans sauf en cas de succession
– à l’usager de demander du bois de la forêt pour renouveler ses bateaux, barques, pinasses, chalands avant un délai de 10 ans à moins de destruction par accident ou naufrage.
Nous ne ferons pas état de la transaction du 2 mars 1977 qui étant limitée à cinq ans est devenue caduque.
Aujourd’hui, les droits d’usage, toujours en vigueur dans la forêt usagère de La Teste ne bénéficient aux usagers et propriétaires que s’ils sont habitants résidant depuis plus de dix ans sur les communes de Gujan-Mestras et de La Teste (y compris le Cap Ferret détaché de La Teste en 1976). Ils ont le droit de prélever le bois pour les besoins de leurs maisons (chauffage et construction) ainsi que les cabanes, quais, pontons, bateaux…
Ce prélèvement jardiné par l’usage, en bon père de famille, a donné lieu à un mode de régénération naturelle, modèle de développement durable venu du fond des âges. Ce statut exceptionnel est régulièrement attaqué par des intérêts privatifs, jusqu’à présent régulièrement déboutés par la jurisprudence.
Longtemps exploitée pour la résine par les ayant-pins propriétaires de parcelles, l’abandon du gemmage a sonné le glas depuis une cinquantaine d’années d’une activité économique qui favorisait l’entretien de la forêt, comme celui des cabanes et des sous-bois. Cette nouvelle situation est au cœur des problématiques et des débats qui entourent l’avenir de la Forêt usagère.
Toponymes de la Forêt usagère
Repère (n° pour la Grande Montagne) / Lieu-dit / Signification / Propriétaire en 1863
Petite Montagne Aiguillon
143 Angélicots (Les) Plante? Lesca Nouaux
142 Angéliques (Les) Fleur Bestaven & autres
130 Arnaouchots Diminutif d’Arnaud Lestout Daisson
3 Arnaud (La grande cabane d’) et Braous Prénom Daussy
6 Arnaud (La petite cabane d’) patronyme Lestout et autres
166 Arraoucs (Les) Roseaux Jean-Pierre Duphil Bisserié Pelise
Arrouet (1863) Daussy
12 Avocats (Les) Métier
18 Baillon patronyme; Jean Baleste dit Baillon; du gascon balhe-on = petite cuve
165 Baillons (Les) Patronyme/Petite cuve Lestout & autres (V Mourreau)
134 Baquemorte-Daisson (Baquemorte-Deysson 1863) Vache morte. Daisson = Patronyme Bestaven & Cie
129 Baquemorte-Dumur-Duvigneau (Baquemorte Dunan 1863) Dumur et Duvigneau = Patronyme Daney Dubranle
139 Baquemorte-Eymericq vache-morte Lalesque & autres
175 Baqueyras Mauvais vacher (suffixe « as » péjoratif)
32 Baren de Goulugne Baren = Sol d’un marais asséché
145 Baron-Capet Bestaven
173 Barons De l’armure d’un chevalier retrouvée à l’endroit d’un cimetière du XIII° s.
122 Basmounéous Bas = Sud; Mounéous = Mont Haut Bestaven & autres
78 Bat Coude Bat = Vallée Dehillote
127 Bat de Sahuc Sahuc = sureau Marichon
19 Bat du Porge (La) Porge = cimetière
123 Bat-Bedouch Bedouch = Serpe à long manche pour couper les fougères Marichon Dagenes
13 Batbéou Béou = Boeuf F. & C. Daisson Ve Daney
35 Batlongue Longue vallée Lalusquespères
55 Batsegrète vallée secrète Daney frères
138 Bequet-Daney Bequet = Petit bec Lalesque
137 Bequet-Gontard du petit bec Gontard
Petite Montagne Bernet Bern berd bert bret par métathèse); du celtique verno vient l’occitan vèrn ou vernhe, « aulne »
52 Betouret de Bas Betouret = Jeunes bouleaux Daney frères & autres
53 Betouret de Haut jeunes bouleaux; aussi patronyme Daney frères & autres
71 Bidarts Patronyme (Vidarts) Caupos
54 Bigneys (Lous) Vignerons
Petite Montagne Binette (ou Bette)
Petite Montagne Bos bœuf en latin; toponyme de la Petite montagne d’Arcachon
Petite Montagne Bos Matchin et Peymaou Bos = bois, de bosc
88 Bougès (Lou Grand) Bougès: Habitants de La Teste. Boïen-Boïates: branche détachée du peuple celtique. Sachant exploiter les salins du bassin, les Boïens dominèrent pendant longtemps le marché du sel dans la région. Plusieurs longues épées hallstattiennes et quelques-uns de ces fameux poignards à antennes, caractéristiques de cette civilisation, furent retrouvés non loin de là, dans les sépultures des landes et du Bazadais. Le nom de la Bohême serait tiré de Boïen (Boïohaenum), nom d’un peuple celte qui a habité la région vers le Ve siècle av. J.-C. Les Boïens sont refoulés par la tribu germaine des Marcomans (Suèves) vers le Ier siècle av. J.-C. Marichon
94 Bougès (Lou) Fossecave & Lafon
93 Bougès(Lou/de Haut) Pontac
22 Bourassouze (Bouratzouse 1863) Habillé de vêtements grossiers; Bourras: grossière toile de bure; drap grossier pour le transport du foin Méran
31 Bourdons (Truc des) Mâle de l’abeille
48 Boy Forêt Propriétaire Jean-François Deutch Daney frères &autres
26 Brana (Lou) Bruyère à balai ou brande (Nom donné à la bruyère à balais (Erica scoparia)) Lefranc
178 Branquecouraou Branche dure à coeur (Chêne de la fontaine Saint-Jean?)
124 Braou de l’Escurade Braou = Brau = endroit marécageux (celte braccu= bourbier)
179 Braoüet Petit marais, intérieur à une dune parabolique
90 Braouet (Le Grand) celte braccu, bourbier, d’où brau dérivé en bran; petit marais Castera & autres
89 Braouet (Le Petit) celte braccu, bourbier, d’où brau dérivé en bran; petit marais V. Dejean & autres
148 Brilleys (Lous) Brillant Lalesque & autres
83 Brioule
96 Broustics-Delis Broustic = Couvert de broussailles Delis & autres
95 Broustics-Hameau gascon brosta = pousse, branche; lieu couvert de broussailles (diminutif de brouste); patronyme Hameau
98 Broustics-Lafon-Fourtic gascon brosta = pousse, branche Fossecave & Lafon
97 Broustics-Lestout gascon brosta = pousse, branche Bestaven & autres
Petite Montagne Bruxelles Chaffre de Jean Baleste-Marichon
73 Bulle (La) Lieu comportant des traces d’incendie (en 1716, 2700 ha de la Montagne sont détruits) Caupos
99 Cabeils (Lous) Cime d’un arbre A. Dejean
116 Cabeils (Lous) cabelh = cime d’un arbre
156 Cabo Ruche Delis
170 Cabo
Cap du Moun de Bas 1863 Daney frères & autres+
40 Cap du Moun de Haut Cap = Entrée de la vieille forêt Marichon
39 Capéran (Truc du) Chapelain
92 Carbouneyre Charbonnier Lesca Nouaux ?
135 Casino (Le)
56 Chay de Hourmen Hourmen = Froment
64 Chemin de fer (Le) Rails qui servaient au débardage du bois
50 Courdeys de Bas Courdeys = Cordier; appartient à M.Raba Videau
51 Courdeys de Haut patronyme? = cordiers Lefranc
91 Courneau (Le) Hameau ; carrefour : au carrefour du Courneau, un camp de 400 barraquements et un hôpital prévu pour 20000 soldats furent construits en 1916. Il fut occupé par des africains, surtout Sénégalais, puis par des Russes et des Américains. Un petit cimetière au milieu des pins et un mémorial édifié en 1967 rappellent le souvenir de ces hommes morts pour la France. Propriétaire Mathieu Couach BJ Daisson
2 Courpeyres (Les) (et Brahous) Croupe Marichon
140 Cout de Pinon (Coup de Vinon 1865) Cout = Etui de pierre à aiguiser Lesca Nouaux
147 Crabeyron-Gontard Crabeyron = Chevrier Propriétaire Jean-Pierre Sevilla Gontard
141 Crabeyron-Maris chevrier / patronyme Legalais
34 Craste de Nezer ou de la Montagne Craste = Fossé de drainage prolongeant vers l’amont les petites rivières. L’arrêté préfectoral du 12 juin 1866, relatif aux fossés d’assainissement des landes de la Gironde, reprend les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1811, oblige les riverains à leur entretien annuel. Jules Chambrelent, le premier, réalisa cet assainissement dans son domaine de Saint-Alban, à Pierroton, commune de Cestas. Une statue à sa mémoire réside à proximité de la route départementale./ Nezer = banquier suisse
82 Curepipe Curepipe : Située sur une dune qui domine le gurc de Maubruc (paysage spectaculaire) la cabane de Curepipe se trouve à l’extérieur de la forêt usagère. Elle doit son nom à l’un de ses propriétaires, originaire de l’Ile Maurice, où se trouve la ville de Curepipe.
Petite Montagne Dabroc broc = aubépine Lalesque & autres
Petite Montagne Dalis (Les Abatilles) patronyme
Petite Montagne Deganne (La Chapelle ) patronyme
133 Déserts (Les Grands) Sable blanc ; patronyme Lestout Daisson
87 Déserts (Lous) Dune blanche / patronyme Lalesque
112 Desgons (Les) Desgons = Patronyme Marichon & autres
118 Dubrocs broc = aubépine / patronyme
161 Dulet (Dulet et Cabo 1863) Dulet = Patronyme Propriétaire Christine Daney Daussy
158 Dulet (Petit) patronyme Marichon
Petite Montagne Duprat (La Chapelle ) patronyme
58 Esparbeys (Lous) Eperviers Castéra Blanc
16 Estageots-Daney (Lous) Estageots = Propriété, demeure. / Daney = Patronyme Daussy
14 Estageots-Lanusse (Lous) Estatge = propriété, demeure / Lanusse, de lana=lande, la terminaison usse donne un sens péjoratif/ patronyme Lanusse
Petite Montagne Eymeric
Petite Montagne Eyrac Deganne
Petite Montagne Eyrac Legallais
Petite Montagne Eyrac Pontac
49 Gaillardons (Les) (Gaillardins 1863) Galh: plein de sève; Galhoun: germes, nouvelles pousses P. Dehilotte Marichon
Gaillouneous orthographié Maillouneous 1863 Dagences
61 Gaillouneys Gailloneaux:pièce comportant de nombreux fours à goudron Marichon
60 Gaillouneys-Bernardbeigt Galhoun = germe, nouvelle pousse; Gailloneaux désigne une pièce où il y a de nombreux fours à goudron
59 Gaillouneys-Durand
17 Gangaillots (Lous) Gangalhe: sarment; Gargailles (XV°s.) résidu ligneux emporté par la craste
15 Gangails (Lous) gangalhe = fagot de sarments de vigne/ cette parcelle est aussi dénommée, en 1849, gargails: résidu ligneux emporté par une craste, un ruisseau R. Mourreau
21 Gartiou de Mouneys Gartiou = Endroit où se réunit le troupeau (gart) de vaches
Gemayre (Geneyre 1863) Gemayre n’est plus en FU mais dans la partie communale, expropriée lors de l’aménagement des bords du lac. Lalesque frères
180 Ginestras Genêt à balai ginestre
29 Goulugne de Bas Goule= gourcq: trou d’eau sans fond vaseux; trou creusé par le courant. Gouladin = petit déversoir Castéra Dignac
28 Goulugne de Haut (Goulugne de Bas 1863 probablement par erreur) Près de là, se trouvent les ruines de Notre Dame de Haut, chalet et oratoire construit par le chanoine Pleneau, entre les deux guerres, qui venait en vacances à Cazaux; ils furent détruits par l’incendie de 1944. Héritiers Taffard
86 Gramuges Semées entre 1825 et 1838. J. Ragot, qui écrit « granuges » fait référence au verbe « granueja » coasser pensant qu’il pouvait y avoir des trous d’eau entre les dunes et donc des grenouilles.
167 Grave (La) Présence de gravier dans le sous-sol proche ou du latin grava: bois Bissérié Pelise
74 Guirautes du prénom germanique Géraud ou Giraud (gari=lance; hard=dur)
76 Guirautes (Les petits) Désert des
Gurc de Maubruc Gurc de Maubruc : anse de Maubruc. Cette petite baie marécageuse, au bord du lac de Cazaux, est située à l’emplacement de l’ancien déversoir du lac vers l’Océan. La parcelle de Maubruc marque la limite sud de la forêt usagère.
44 Hemnes-Lestout (Les) (Les Hennes 1863) Hemnes = Femmes Lestout & autres
43 Hemnes-Mouliets (Les) (Les Hennes 1863) Hemnes = les femmes; parcelle possédée par les veuves Havet et Marichon en 1822 Marichon Dagene
120 Hourn Laurès (Hourn Laurès pateyn 1863) Hourn = Fours recouverts de gazon ou Four de brique vouté/ Laurès = Laurier* Dalis Mouliet
121 Hourn Laurès Marichon Hourn = four/ Laurier/ patronyme Marichon
114 Hourn Laurès-Dumur-Duvigneau (Hourn Laures Copos 1863) Hourn = four/ Laurier/ patronyme Daney Dubranle
Petite Montagne Hourn Soumart Méran Hourn = four/ soumat = cime, sommet / patronyme
Petite Montagne Hourn Soumart Roumegoux Hourn = four/ soumat = cime, sommet / patronyme
162 Hournpeyran Peyran: pierre Propriétaire : Thierry Daney Daussy
47 Hourns (Les Deux) Hourn = four Propriétaire: Catherine Duperier D. dejean
171 Jaougut Jauga=ajoncs
150 Jeannoutets-Daney Patronymes
Petite Montagne Labat de Ninot La vallée de « patronyme »
Labat de Porge Bz Daisson
Petite Montagne Lalongue (La Chapelle ) patronyme
5 Lanaudy (Truc de) L’Arnaudy: diminutif d’Arnaud
163 Lartigon Artigue: terre défrichée Meran
11 Lauga ou Laouga (« Laouga » est bien la prononciation authentique de « Lauga ») Augar: terrain marécageux. Ce nom de lieu et de famille est « L’augar ». Un « augar » (ne pas prononcer le « r » final, comme pour « pinhadar », « branar », etc.) est un lieu humide où pousse une herbe, l’aougue ou aouguitche, nommée en français « molinie bleue » (appelée localement auguicha. (Tederic) Daney frères
57 Lays (Bat dous) Vallée des 2 amis
Petite Montagne Le Mouing
84 Lettas (Grand) de Lette? Vallée, du latin Lata = large;passage entre 2 hauteurs
85 Lettas (Petit) Lette ou Lède Dépression allongée entre deux dunes
146 Lette de Sécary Lette = Dépression allongée et humide, entre deux dunes Propriétaire Jany Mora
65 Lettot des deux Hourns Lettot = Petite vallée; C’est là que démarre l’incendie de 1716 qui détruit 2/3 de la Grande Forêt »
70 Liborns-Gontard Liborns = de Libourne Gontard
69 Liborns-Mercier originaire de Libourne
159 Liettes-Daisson Lette? Bestaven & autres
160 Liettes-Daussy Lette ou Lède Dépression allongée entre deux dunes Lalesque & autres
77 Loup (La) Bat du Pey
Lous Melious 1863 H Delilhiotte
155 Marchands (Plumious 1863) Surnom Lalesque
103 Massoutan de Bas (Massoutan Miquelon 1863) Daussy & autres
104 Massoutan de Haut Pontac & autres
1 Maubruc Mauvaise bruyère Délis
106 Menespley (Bat de) Néflier
164 Menoy surnom de quelqu’un de menu Delis
132 Menoy Surnom: menu
181 Méran
46 Miquelons Mique = Boule de pâte de sarrasin, de millet ou de maïs que l’on échaudait en y ajoutant de la farine de la grosseur d’une orange / Miquelon = de Miquel R. Delilhiotte
Montagnette ancienne Mount = forêt ; d’où la Grande Montagne de la Teste & la Petite Montagne d’Arcachon pour les parcelles de 4000 ha (entre Dune du Pilat et étang de Cazaux) et 300 ha (jouxtant Arcachon, en arrière de la dune de Pissens) de la forêt usagère / Montagne = Hauteur Peyichan
8 Montauzeys-Daney (Les) Tauzey: chêne tauzin / Daney = Patronyme Daney
4 Montauzeys-Marichon (Les) Tauzey: chêne tauzin / Marichon = Patronyme Marichon
66 Montscitrans (Monsitran 1863) Lestout Daisson
110 Moras patronyme
115 Mougniques Mounille: nombril Bestaven & autres
41 Moun ou Mesteyrau (Cap du ) cap = entrée; moun = forêt ou montagne (mount)
20 Mounneys (Mouneys 1863) Moune : grimace Daisson
111 Moureous (Lous) (Natus et Houres 1863) patronyme; quelqu’un qui a la peau brunie comme un maure ?
108 Natus de Bas de Donatus: donner Propriétaire Anne-Lise Nadeau Marichon Dagene
109 Natus de Haut du latin dono = donner; donatus Lestous & autres
36 Nègues (Les) Surnom: Noirs Propriétaire François-Xavier Bodin
67 Nottes (Nautes 1863) en Médoc Note = Noix Propriétaire Didier Dupin Lesca Nouaux
79 Oumes (Lous) Ormeaux
30 Pain de Sucre
10 Partilles Partage
9 Partillotes de partage
105 Pasteys Pontac
119 Patagn patronyme Hameau
149 Pausaduy (oursandiune 1863) Lieu de passage Hameau
37 Pechious (Lous) Embarras; encombrement Lestout Daisson
75 Pedouillous des Nottes Pouilleux
68 Peilles de Lin Peilles = Vêtement Pontac & autres
125 Pelous (Lou) (Truc de la Truque) Pelous. Ce nom évoque une pelouse, une étendue d’herbe autour de la cabane (La Teste-de-Buch racontée par ses rues et lieux-dits par Robert Aufan – Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch) Propriétaire Denys Foucaud Meran
80 Pennaou
107 Pessote de Moras Petite pièce de terre
113 Pessote du Natus de Haut (Bignou et Baleste 1863) du gascon péça= pièce de terre; pessote = petite pièce Lestout & autres
128 Pessotte de Baquemorte (Baquemorte 1863) du gascon péça= pièce de terre; pessote = petite pièce Lestout & autres
131 Pessotte de Cabeils (Dubroc 1863) du gascon péça= pièce de terre; pessote = petite pièce A. Dejean
151 Pessotte-Daussy (Sessote 1863) du gascon péça= pièce de terre; pessote = petite pièce Lalesque frères
24 Peychounins (Lous) Pey = éminence Lalesque frères
23 Peyrioue et Pennaou (La) (Peyrou & Penau 1863) peyràou = grosse pierre Propriétaire : Jacques Bessou Hameau
81 Peyroutas Peyran: pierre
25 Peytoulets (Lous) Pontac & autres
157 Pierrillots ou Couloys Gouloy = oiseau aux plumes hérissées Dubos
62 Pinchourly
169 Pissens
33 Placeot (Lou) diminutif de place (airial landais): où se réunissent les vaches; airial landais
Petite Montagne Places (Les ) aire où se réunissent les vaches
117 Plume (Truc de la) plume
172 Plumious Plume Daney Dubranle
154 Plumious-Delis (Plumious dejean 1863) plume + patronyme Lalesque & autres
153 Plumious-Delis (Plumious-Pontac 1863) plume + patronyme Delis
152 Plumious-Dumur-Duvigneau plume + patronyme Daney Dubranle
176 Prade (La) Prat = Pré
42 Quité (La Bat de) (Labat de Guilet 1863) Quité + Même Marichon
Petite Montagne Règue Blanque Dune élevée; sillon. Blanche quand de sable, verte quand boisée.
45 Relions patronyme
144 Républicains (Les) Partisans de la République Caupos
168 Sabloney (Le) Tas de sable; ancien nom de la dune du Pilat
27 Sahuc (La) Bat-de- (Labat de Sahuc &Mouneys 1863) Sureau Bissérié-Pelia
174 Saous Saule noir
Secary ou Lalette (Lède de) Hameau
102 Seigle Seigle Daney Dubranle
63 Sentious (Lous) (Santious 1863) Odeur ou Saints? Propriétaire Bernard Moureau H. Moureau
177 Séoügue Seuve=silva=forêt
101 Sibéou Davillac Dubourg
100 Soussines Saules trés petits de race Marichon
Petite Montagne Subiette
72 Tioules (Lous) Téoule: tuiles Lalande
38 Trafot Hameau (propriétaire : Pierre Artigues & Pascal Combecave)
7 Trucails (Lous) où il y a des trucs
136 Truque (La) Castera & autres
126 Truque (truc de la) Hauteur; Dune. Tuc ou Truc représente une « hauteur » en général. C’est un microtoponyme très répandu en Gascogne avec ses variantes diminutives Tucole, Tucon, Tucoo (graphie béarnaise ancienne), Tuquet. Dans la forêt usagère de La Teste (Gironde), une superbe tautologie est mentionnée sur les cartes : le Truc de la Truque. Sur le cadastre moderne de Pissos (Landes) figure une amusante déformation, Les Turcqs. En Haute-Lande également (Cazalis, Liposthey, Sore) on trouve des lieux-dits Douc, correspondant à des dunes continentales. A la racine de ce nom gascon se trouve évidemment le pré-latin kuk qu’on décèle dans Cumont (Tarn-et-Garonne), Cuq (Lot-et-Garonne) ou Suc-et-Sentenac (Ariège). Extrait de Toponymie gasconne par Bénédicte et jean-Jacques Fénié. Editions Sud-Ouest./ Un « tuquet » est aussi usité en patois limousin pour désigner une petite hauteur, sans parler du tuquet que certains ont sur la tête
- Pour l’Abat de Sahuc (Vallée du Sureau) il y en a deux, en Forêt usagère. L’une est proche Cazaux, au Sud de Batlongue, l’autre à l’Ouest de Pelous et du Truc de la Truque
- Dos Croc » (à prononcer probablement « dous Croc ») doit être la contraction de « de lous Croc »
« cròc » peut vouloir dire « corbeau » en gascon (Tederic) ; un pin cròqueilh est un pin isolé ou en partie dénudé, favorable comme poste d’observation pour les corbeaux. En 1672, au « nit de croc »(le nid du corbeau ?) on exploitait 4 fours à goudron, la pièce a été recouverte ensuite par la dune de Menoy. (Robert Aufan)
- Place des Crocs on appelait « place » des zones défrichées (Tederic)
Les Arcachonnais ont-ils droit au bois de chauffage ?
Robert Aufan, dont je reproduis le texte ci-dessous, est l’orfèvre en la matière ; sa conclusion sonne comme la sentence de Ponce-Pilate…
La coupe des chênes vifs « au pied », règlementée dès 1535, ne concernant que la nécessité des bâtiments est développée dans la transaction de 1759 qui précise que les chênes verts pourront être coupés par « les non-propriétaires …soit pour la construction ou réparation de leurs bâtiments faits ou à faire, soit pour la construction ou réparation de leurs barques, bateaux, chaloupes et pinasses. Laquelle faculté n’aura d’autre exception que celle dont il sera parlé ci-après. Ne sera requis demander permission…pour couper les chênes verts dont les habitants auront besoin pour les usages de leurs maisons et de leurs barques et bateaux. »
Les « ayant pins », nombre d’auteurs et l’actuelle municipalité de La Teste [Sud Ouest du 26 décembre 2003], considèrent que les « usages de leur maison » sont nettement définis dans la phrase précédente qu’on oublie souvent de citer…, tandis que des usagers, regroupés dans l’ADDU FU [Association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère], veulent y voir une utilisation comme bois de chauffage. Or dans tous les textes il est toujours précisé que le bois de chauffage est celui que l’on ramasse (1468) ou le « bois mort, sec, abattu ou à abattre (1604), ne pouvant plus porter résine » (1759).
Cette situation résulte en fait de la coutume qui veut que, les coupes de chênes nettoyant la forêt, les propriétaires aient toujours fermé les yeux, tout en rappelant régulièrement que le chêne n’est pas un bois de chauffage et en essayant parfois, en accord avec les syndics des usagers, mais sans succès, d’en soumettre la coupe à autorisation. Certains utilisant en effet cette tolérance pour, parait-il, en tirer revenu. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les propriétaires sont eux aussi soumis aux mêmes textes et qu’ils n’ont donc pas le droit, si on les applique à la lettre, d’utiliser le chêne comme bois de chauffage !
Cette question de l’utilisation excessive des chênes apparaît déjà au XVIII° siècle puisque la transaction de 1759, constatant leur raréfaction décide que pendant 20 ans « on ne pourra couper aucun chêne vert gros ou menu dans toute l’étendue du quartier qui confronte des nord et levant aux sables de Notre Dame des Monts et à la lande commune, du midi au Léto de Cazaux, du couchant au restant de la forêt…un chemin de charrette entre deux qui …entre dans ledit bois par la pièce de Baron Capet, passe devant la cabane de cette pièce et ensuite entre les deux cabanes du Becquet… arrive au coin du braous de l’Escouade et ensuite, montant la rège ou hauteur appelée Pignon en passant dans les pièces du Natus tout au coin du braous de la Taillade, qui fait coin ou coude aux pins de Labat Coude et Bétouret et mène ensuite sur les places de Cordes de bas et au coin du braous de la Cassette, passant après sur la place des Javelles par devant la cabane de Goulugne, traverse celle du même nom et va aboutir au lieu-dit letton de Cazaux » [AD Gironde 3E 5474.Transaction du 16 Juin 1759].
Cette raréfaction est constatée aussi par le citoyen Duplantier, Président de l’Administration Centrale de la Gironde, qui écrit le 19 juin 1797 : « On se garde bien qu’aucun chêne puisse s’y élever …car il est permis à tout habitant de La Teste non propriétaire d’aller couper, quand il luy plaît le chêne qu’il veut dans la forêt… partout où les femmes peuvent pénétrer, aucun arbre autre que le pin ne peut recevoir le moindre accroissement ».
Outre l’utilisation pour le chauffage, une autre explication est donnée en 1825 par 31 habitants qui, le 10 juillet, écrivent au préfet : « on ne trouve plus de quoi faire un bordage de chêne de la longueur de 12 pieds. Les propriétaires faisant justement tout ce qu’ils peuvent pour en anéantir l’espèce attendu que l’espace occupé par un chêne est bientôt remplacé par un pin dont le revenu leur appartient exclusivement ». Ils accusent les propriétaires de ne pas se formaliser de ce que les « charrons, constructeurs de navires et de tilloles » fassent sortir du Captalat « charettes, pinaces, barques et navires pour le compte d’étrangers » [Ces deux textes ont été cités dans « La Naissance d’Arcachon » R. Aufan. SHAA.1994]
Cela permet de comprendre pourquoi les propriétaires, tout en protestant, n’ont jamais rien fait pour empêcher le pillage. Bien qu’ancien, le problème n’est toujours pas résolu. Ainsi, le 14 décembre 1979, les 4 syndics décident à l’unanimité « d’exclure de l’usage, les personnes trouvées en train de couper du chêne vif pour le chauffage sans autorisation ou de manière abusive », les autorisations devant être délivrées au bureau des syndics. Outre le fait que cela pouvait mettre un peu d’ordre, cette décision des 4 syndics reconnait implicitement que les usagers ont droit au chêne pour leur chauffage mais avec une autorisation.
Afin d’éviter les coupes abusives qui viennent de se produire, un article du Maire (Sud Ouest du 2 février 1980) demande aux usagers de « solliciter une autorisation écrite du garde de la forêt ou à défaut de ses syndics s’il doit utiliser pour emporter le bois abattu un moyen de transport autre qu’une remorque à pied, un cyclomoteur avec remorque ou un véhicule de tourisme ». Cette décision fait l’objet de l’opposition de l’ADDU qui obtient de la municipalité sa condamnation et la publication, le 18 mars 1980, d’un article, proposé par le président de l’ADDU et rédigé par la commission de la forêt. Dans ce texte, adopté par 6 voix contre deux dont celle de la SEPANSO, le Maire écrit que l’usager « peut d’après la transaction de 1759 et sa jurisprudence, et comme cela s’est toujours fait, couper, sans autorisation, les cassières (taillis de chênes et jeunes chênes) sous réserve que les coupes soient pratiquées sans dommage pour la forêt ». Cette déclaration se réclame à juste titre de la coutume mais témoigne aussi d’une mauvaise lecture du texte de 1759. Une occasion d’officialiser cette coutume avait été perdue…
Le 6 mai1998, dans un article du journal Sud Ouest, le président de l’ADDU précise que le chêne mort est destiné au chauffage tandis que le chêne vif l’est à la construction ajoutant cependant que la « coutume qui ne saurait être discutée » fait que ce dernier était utilisé aussi pour le chauffage.
Plus récemment, en 2003, profitant d’une plainte du Conseiller Général du canton de La Teste [La Dépêche du Bassin N°366, 22/28 mai 2003], contre une coupe qu’il juge abusive, et de l’attitude de l’association Bassin d’Arcachon Écologie qui déplore, elle aussi, ces prélèvements anarchiques, les syndics des « ayant pins » tentent une nouvelle fois de réglementer de nouveau la coupe des bois de chêne. Mais, leur projet, contrairement à ce qui s’était passé en 1979 précise bien que le chêne n’est pas un droit d’usage et souligne que les autorisations ne sont que provisoires. De plus ils impliquent dans cette distribution le syndic des usagers qui doivent, ès qualités, contrôler « les abus ou ventes illicites » ! La réaction de la Mairie de La Teste est cette fois différente, le Maire, prenant acte de ce que les propriétaires rompaient « avec des siècles de tolérance pendant lesquels leurs prédécesseurs ont permis le libre prélèvement du bois de chauffage », considère, en conséquence, que « le syndic des usagers n’a pas à délivrer d’autorisation, ni à les contrôler, ni à constater les délits éventuels » afin que « les propriétaires ayant-pins assument seuls les conséquences de leurs décisions » [Sud Ouest du 26 décembre 2003]. L’ADDU mène alors une campagne active (réunions publiques, articles) pour développer sa propre lecture des textes et dire aux usagers qu’ils y ont droit, ce qui a pour effet d’enterrer le projet et provoque une interpellation de Bassin d’Arcachon Écologie s’étonnant de leur position ambiguë et leur demandant de porter plainte contre ceux qui ne coupent pas en bon père de famille.[ Sud Ouest du 17 juin 2003].
Alors qu’en 1998 elle parlait de coutume, son nouveau Conseil d’Administration renoue, en 2005, avec ses conceptions précédentes confirmant aux usagers, dans un communiqué de presse [Sud Ouest du 19 décembre 2005], que « conformément à la transaction de 1759…ils peuvent sans autorisation prélever du bois de chauffage dans la forêt (pins morts et chênes verts) … ces prélèvements doivent se faire en bon père de famille, l’usage s’arrêtant quand le besoin est satisfait. » mais, contrairement à 2003, la municipalité ne réagit point.
Quant aux propriétaires qui renouvellent régulièrement, et sans succès, les avis concernant l’obligation de demander l’autorisation à leur syndic, ils décident, lors de leur assemblée de juin 2006, de se rapprocher de la commune de La Teste « pour organiser la délivrance de bois de chauffage hors droit d’usage ». Une procédure judiciaire a cependant été déclenchée par l’un d’entre eux ; une autre contestation est apparue en 2004, l’association des usagers affirmant que les habitants de Lège et certains habitants d’Arcachon ont les mêmes droits que les autres (voir ci-dessous).
Lège Cap Ferret :
Lorsque les 2191 habitants des quartiers du Ferret et du Canon se séparèrent de la commune de La Teste pour rallier celle de Lège (décret du 21 juin 1976), il fut précisé que cette séparation se faisait « sans préjudice des droits d’usage ou autres qui peuvent avoir été acquis ». Comme à l’époque il fallait 10 ans d’habitanat pour avoir droit aux bois usagers, un consensus s’établit pour considérer que seuls ceux qui habitaient ces quartiers en 1966 continueraient à être usagers puisqu’en 1976 leurs droits avaient été effectivement acquis.
D’ailleurs la municipalité de Lège ne nomma jamais de syndic pour représenter ses usagers, et l’éloignement fit qu’aucune demande ne fut plus présentée.
Mais en 2007 la situation change : la nouvelle équipe dirigeante de l’ADDU-FU, dont un membre éminent habite le Ferret, décide, par déclaration en préfecture du 24 février, de préciser ses statuts et, déclare avoir pour objet « la défense des intérêts pour l’exercice du droit usager des habitants sur le territoire juridictionnel du Captalat de Buch », formulation désignant donc les habitants de La Teste, d’Arcachon et de Lège (quartiers du Ferret et du Canon). Le cas de Gujan-Mestras étant différent puisque la municipalité avait signé un cantonnement amiable.
Deux conceptions s’opposent :
– pour les propriétaires ayant-pins, comme le droit d’usage est un droit personnel, seuls peuvent l’exercer ceux qui habitaient ces quartiers en 1966 ; leur syndic refuse donc les demandes qui ne respectent pas cette condition.
– pour l’ADDU-FU, comme les droits sont attachés à l’habitanat dans le territoire du Captalat, quiconque y habite, depuis 10 ans, à la date de sa demande de bois, est usager. Elle désigne un représentant domicilié sur place qui est chargé d’aider les usagers potentiels.
À cette situation conflictuelle s’ajoute le fait que, depuis 2007, avec l’accord de la municipalité testerine alors en fonction, l’association, qui s’est chargée de l’abattage et du sciage des bois, obtient qu’un de ses adhérents soit nommé syndic des usagers et organise elle-même l’acheminement du bois par bateau jusqu’au Ferret (ce premier transport a lieu le 4 mai 2008 et donne lieu à une manifestation festive en présence du Maire de Lège qui salue « ce retour aux sources » [ Sud Ouest en date du 5 mai 2008] un second article, concernant du « bois de chauffage » est annoncé pour le 23 mai 2009.
Le conflit, s’il n’y a pas de nouvelle transaction (qui supposerait un accord entre les parties), ne pourra se résoudre que par une décision du Conseil d’État seul habilité à revenir sur une décision qu’il a prise, le décret de séparation portant en effet la mention « le Conseil d’État entendu ».
De belles joutes en perspective car le droit d’usage a été, à l’origine octroyé « à tous les habitants desdites paroisses en général et à chacun d’eux en particulier » il est donc attaché à l’habitation mais exercé individuellement ; et d’autre part il a été donné par le Captal (à une époque où la presqu’île était moins étendue) « à ses dits sujets et habitants, leurs hoirs – héritiers – et successeurs », ces termes n’ayant jamais été remis en cause par les textes ultérieurs.
Arcachon
Pour Arcachon, c’est un peu plus complexe puisque, lors du cantonnement de 1855, les droits d’usages sont supprimés sur les seules parcelles usagères rachetées et les propriétaires, leurs héritiers et successeurs, de ces parcelles rachetées perdent leur droit au bois vif pour les constructions « qu’ils voudront faire dans les propriétés ainsi dégrevées » ne conservant, en compensation, que le droit au bois mort, sec, abattu ou à abattre pour leur chauffage.
De plus, l’article 12 de la transaction précise « la présente ne s’occupant que de certaines parties de la forêt d’Arcachon, et étant tout à fait spéciale et particulière à ces parties, les droits résultant pour les propriétaires ayant pins et non ayant-pins des transactions locales demeurent entiers pour les uns et les autres en ce qui a trait à toutes les autres parties de la forêt ».
Quand la commune fut créée en 1857, il fut précisé dans l’acte de séparation « sans préjudice des droits d’usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis ». Si on suit, à la lettre, le texte de 1855, on peut considérer que les propriétaires des parcelles rachetées ainsi que les Arcachonnais non propriétaires conservent leurs droits sur les autres parties de la forêt et qu’ils peuvent donc demander du bois d’œuvre dans l’actuelle forêt usagère de La Teste sans pouvoir l’utiliser dans les parcelles cantonnées.
C’est ce que reconnaît, en 1902, un auteur qui fait autorité, Roger Delage [« Du droit d’usage dans la forêt de La Teste de Buch », 1902], mais il ajoute : « Malgré les termes de ces actes on a toujours considéré la transaction de 1855 comme enlevant à tous les habitants d’Arcachon les droits d’usage autres que le droit au bois de chauffage. C’était peut-être en réalité l’intention des contractants ».
À ma connaissance (c’est Robert Aufan qui parle), depuis 1855, le problème ne s’est jamais posé, je n’ai en effet, jamais trouvé dans les archives locales de document concernant des demandes de bois d’œuvre par des habitants d’Arcachon quel que soit leur lieu de résidence. Pourtant, par deux fois, le débat a été récemment relancé. Dans une déclaration parue dans le journal Sud Ouest le 14 septembre 2001, l’un des responsables de l’Association de défense des droits d’usage, déclare, à titre personnel, que la transaction de 1855 étant « muette sur les droits des habitants installés hors des 19 parcelles », les nouveaux propriétaires « hormis l’interdiction du bois vif aux habitants de l’ancienne forêt » conservent donc tous leurs droits. Or les terrains autres que ceux des 19 parcelles constituant la « Petite Montagne d’Arcachon » n’étaient pas usagers et n’étaient toujours pas habités en 1857 ; de plus la plupart de ces terrains avaient été ensemencés entre 1788 et 1811 par l’État qui en était, de fait, devenu propriétaire. C’est pour cette raison évidente que le texte de 1857 est muet à ce sujet.
Quant à la partie ouest de la Petite Montagne, depuis l’avenue Sainte-Marie jusqu’au Moulleau, elle est constituée de six parcelles qui n’étaient pas comprises dans la partie usagère définie par les baillettes de 1468 (Bernet) et 1543 (Binette, Labat de Ninot, La Bette, Hourn Somart, les Abatilles et le Moulleau), le Captal s’en étant réservé la pleine et entière propriété. Dans ces conditions, seuls relèvent de la transaction de 1855, les habitants de 13, et non de 19, parcelles, et en ce qui concerne les terrains non usagers de l’État, la question n’a jamais été tranchée car, depuis 1857, on les a toujours considéré comme non usagers.
En février 2006, l’ADDU-FU, qui désormais veut assurer (compte rendu de l’assemblée générale paru dans Sud Ouest du 15 février) « la gestion du bois d’œuvre et du bois de chauffage » estime qu’un couple, propriétaire d’une parcelle située à Arcachon dans la partie cantonnée en 1855, désirant agrandir sa maison récemment achetée au Pyla, sur la commune de La Teste, a droit au bois d’œuvre. L’argumentation avancée est que ces personnes, nouveaux électeurs à La Teste, habitent depuis plus de 10 ans à Arcachon, territoire de l’ancien Captalat, et ont donc droit au bois d’autant que c’est pour construire au Pyla et non sur le territoire des anciennes parcelles cantonnées, où ils étaient précédemment propriétaires. L’association se base non seulement sur la transaction de 1855 mais aussi sur un article, en partie inexact, du sénateur Odin qui, le 20 janvier 1940, dans le journal « La France » reprend ce texte pour revendiquer ces droits et contester la légalité de la transaction de 1917.
Au lieu de laisser les syndics, dont c’est le rôle, appliquer les textes, et, en cas de refus, de laisser les demandeurs, conformément au texte de 1759, prendre leurs responsabilités, Monsieur le Maire de La Teste, saisi par l’ADDU-FU, estime que les demandeurs, « aujourd’hui testerins, remplissant les conditions d’habitanat de la forêt usagère telles que décrites dans les transactions de 1952 et 1955 ont droit au bois d’œuvre pour leur projet d’habitation principale à La Teste » [Lettre du 22 mars 2006]. Certes, la transaction de 1952 précise qu’on doit « être domicilié… depuis au moins 5 ans dans les territoires bénéficiant des droits sur la forêt usagère » mais celle de 1955 qui porte l’habitanat à 10 ans (ce qui est actuellement la règle) s’apercevant de la rédaction maladroite du texte, ne reprend pas cette formule, ne parlant, à très juste raison, que des territoires de La Teste et de Gujan. D’ailleurs ces documents ne sont signés que par les Maires de La Teste et de Gujan qui ne sont pas habilités, ni eux ni leurs syndics, et ne le sont toujours pas, à représenter les habitants d’autres communes. Ainsi, pour ce cas particulier, le temps passé à Arcachon a été pris en compte, en contradiction avec les textes, créant ainsi un précédent.
Pourtant cette question des droits d’Arcachon a été soulevée dès 1866. En effet, l’année précédente, le sieur Lescanne, propriétaire d’une partie des anciens domaines de Nezer, négocie avec les communes de La Teste et de Gujan pour leur racheter leurs droits de parcours et de pacage qui pèsent sur ces landes depuis 1550. Gujan choisit d’être payée en espèces et La Teste reçoit 370 hectares. Mais Arcachon est exclue de ce cantonnement amiable. C’est pourquoi le Maire d’Arcachon, Héricart de Thury, écrit à titre personnel aux élus, rappelant que les droits d’Arcachon représentaient, étant donnés ses 2065 habitants, 2/9° de la valeur du rachat contre 3/9° pour Gujan (2833 h.) et 4/9° pour les 4209 habitants de La Teste. Il suggère donc le rachat de ses droits et propose, par la même occasion, de régler le cas des autres droits d’Arcachon : « affouage » sur la grande forêt (ce terme montre d’ailleurs une méconnaissance totale des textes), pacage et enlèvement d’engrais sur le pré salé. » Un jugement favorable à Arcachon est rendu le 18 janvier 1876 et, le 15 mai 1880, Arcachon accepte la somme de 14616 francs pour règlement de l’affaire Lescanne. Les prétentions arcachonnaises ayant été satisfaites, on peut penser qu’elle ne revendiquerait plus. Effectivement, Arcachon continue, sans protester, d’être exclue des affaires de l’ancien captalat : en effet, ils ne firent pas partie de la Commission syndicale de la forêt usagère instituée en application de la loi du 5 avril 1884 (article 161 ) par le décret du 6 janvier 1886 ; en 1917, les municipalités de La Teste et de Gujan signent seules la nouvelle transaction, partant du principe qu’Arcachon s’étant détachée de La Teste en 1857, elle n’est plus concernée par les problèmes de délivrance de bois d’œuvre. Ce texte, signé en pleine guerre, alors que beaucoup d’hommes sont malheureusement absents, n’est pas contesté par la ville d’Arcachon qui n’aurait pas manqué de le faire si elle avait considéré avoir droit au bois d’œuvre ou si les circonstances avaient été différentes.
L’affaire rebondit pourtant en 1946 quand le Maire d’Arcachon écrit au syndic général de la forêt, et aux maires de La Teste et Gujan, pour se plaindre de ce que les opérations de vente des bois incendiés pendant la guerre aient été faites sans tenir compte d’Arcachon (17 avril) puis désigne un syndic des usagers (6 mai), fait signifier par huissier sa lettre recommandée (29 mai), menaçant, faute d’accord amiable, d’ester en justice. Cela provoque, le 10 juin, une réunion de la commission intercommunale (La Teste – Gujan) et l’affaire en reste là. Le syndic général des propriétaires ayant pour sa part répondu le 9 mai : « nous ignorions que la Ville d’Arcachon pouvait prétendre à figurer parmi les parties prenantes à ces ventes », ce qui confirme bien que, dans l’esprit de tous, Arcachon s’était exclue.
Nouvelle relance en 1948 puisque, le 27 février, le Maire d’Arcachon est autorisé par son conseil à saisir la justice et qu’il écrit, le 9 décembre, en expliquant les droits de ses administrés :
– bois de chauffage pour les habitants de la petite forêt (ce qui est beaucoup plus restrictif que ce que propose aujourd’hui l’ADDU ! et correspond mieux à l’esprit sinon à la lettre de la transaction de 1855) – mêmes droits que les Testerins et les Gujanais pour les autres.
Il rappelle aussi qu’Arcachon n’a pas été partie prenante à la transaction de 1917 et n’a donc pas bénéficié de la répartition des fonds et il brandit la menace, si on lui oppose, malgré sa lettre de 1946, la prescription trentenaire, d’aller en justice. Ce qui prouve donc qu’il n’y a pas eu d’autre démarche malgré les conseils de l’avocat de la commune qui, le 21 mai 1946, écrivait : « la lettre recommandée que vous avez adressée aux syndics et maires ne suffit pas pour interrompre la prescription. Il faut une cédule ou une assignation qu’un rappel de l’obligation assumée comportant mise en demeure devrait précéder. Cet acte seul interrompra la prescription trentenaire et préservera vos droits »
Il s’agit donc essentiellement d’une question de gros sous puisque le Maire d’Arcachon souhaite, en compensation de l’abandon de ces « droits », obtenir de La Teste des terrains afin de réaliser le port et le lotissement que prévoit son plan d’urbanisme ! On est loin de la défense des droits des habitants qui on l’a déjà dit, ne réclament pas de bois.
Le 5 février 1949, le maire de La Teste, répond, comme le fait aussi son collègue de Gujan, que la question est à l’étude et contacte son avocat. Celui-ci, détail amusant, ne veut pas développer ses propositions par écrit, craignant des fuites de la part du personnel communal… mais propose une rencontre. Ses conclusions ne figurent donc pas dans le dossier. Par contre y figure un autre rapport adressé au Préfet, le 30 mai 1948, par Monsieur Lallemand, Inspecteur des Eaux et Forêts. Il y développe la même idée que le Maire d’Arcachon : bois de chauffage, uniquement, pour les habitants de l’ancienne Petite Montagne et bois d’œuvre pour les autres. Mais il signale cependant que ce n’est pas si simple car ces terrains étaient à l’Etat et ne pouvaient donc être usagers. Il précise aussi que la transaction de 1917 est bien illégale mais que, pour la contester, il aurait fallu interrompre la prescription trentenaire « par une bonne et valable citation » avant le 28 novembre 1947, ce qui n’a pas été fait.
Le 26 Mars 1949, l’affaire est de nouveau évoquée au Conseil Municipal d’Arcachon qui entend un rapport sur la question. La description des « droits arcachonnais » est identique à celle du 27 février 1948 mais il est précisé que la démarche du 29 mai 1946 signifie qu’Arcachon n’a pas renoncé à ses droits. Ce qui est intéressant, dans cette délibération, c’est la demande de rectification des limites territoriales en échange de quoi « Arcachon renoncerait à tous droits d’usage antérieurs, présents et futurs sur la forêt usagère », ce que confirme le Maire, Lucien de Gracia, qui est donc habilité à poursuivre les contacts avec son collègue testerin et à saisir éventuellement le tribunal.
Le 27 mai, c’est une lettre de L’Inspecteur des Eaux et Forêts qui est communiquée au Conseil. Cet inspecteur préconise tout simplement un … cantonnement général, vieille tradition de l’Administration, mais le Conseil, trouvant le problème trop complexe, décide de ne se prononcer sur cette éventualité, qu’après le règlement de son différend avec La Teste qui fera d’ailleurs l’objet, le 14 octobre, d’une décision budgétaire (15 000 francs) pour pouvoir consulter un avocat auprès du Conseil d’État.
Le port de plaisance ayant été depuis réalisé en grande partie sur le domaine maritime testerin, et la limite de 1857 ayant été rectifiée dans le secteur des Abatilles, on peut penser bien qu’il n’y ait que très peu d’archives, que dans les faits, Arcachon a obtenu satisfaction et renoncé, conformément à sa promesse à ses revendications. Pourtant la commune d’Arcachon, assignée comme ses voisines par les propriétaires de la forêt dans le cadre de la procédure de cantonnement, refuse le cantonnement amiable et rappelle que « les habitants de la petite forêt d’Arcachon ont droit au bois de chauffage et que les autres habitants ont les mêmes droits que les habitants de La Teste et de Gujan-Mestras ». La ville ne réclame toujours pas le droit au bois vif pour les habitants de l’ancienne Petite Montagne, mais continue à revendiquer, espérant certainement une part sur la superficie attribuée aux communes !
Un dernier élément traduit une évolution ; il s’agit d’une lettre du maire d’Arcachon à son collègue testerin en date du 6 août 1981, dans laquelle, ayant à régler 60 000 francs de frais d’avocat, suite à la fin du procès de cantonnement en appel, il s’en étonne d’autant plus que l’affaire, dit-il, « intéresse à priori la seule Ville de La Teste » [Tout ce qui précède est basé sur les documents détenus par les archives municipales d’Arcachon. Celles de La Teste n’en gardant presqu’aucune trace. Cette analyse a été exposée, à sa demande, au Maire de La Teste préalablement à sa décision.] En effet la Ville Arcachon n’a, depuis 1857, jamais nommé de syndic pour défendre ses « usagers » (sauf en 1946 pour les raisons qu’on a expliquées), n’a jamais été partie prenante des répartitions de fonds prévues par la transaction de 1917, n’a jamais cotisé à la Caisse syndicale, n’a pas non plus signé les transactions de 1917, 1952, 1955 et 1977 et ne l’a pas demandé ; elle s’est donc, de fait, retirée des instances usagères et de l’exercice du droit d’usage, si bien qu’il semble difficile que ses habitants puissent,150 ans plus tard, réclamer un droit que leurs élus ont abandonné et dont ils ont confirmé l’abandon en 1949, en échange de concessions territoriales. Ce renoncement concernait aussi le bois de chauffage dont l’utilisation, impossible à chiffrer puisque le prélèvement est anarchique, semble inexistante.
https://www.addufu.org/Les%20baillettes/1468.pdf
https://shaapb.fr/wp-content/uploads/files/rhpbcap.pdf
https://www.shaapb.fr/wp-content/uploads/2014/10/droitsusage.pdf
[1] – Jean de Foix Candale 1425-1485 est enterré en l’église de Castelnau-de-Médoc ; son épouse l’y rejoindra.
[2] – Du latin fustis, « fût » ; en gascon « husta » (prononcer « huste », ou « husto » sans accentuer le « o »). En occitan central, on aurait « fusta »… « husta » ou « fusta », francisés en « fuste » ; désignent le bois d’œuvre en général, mais on appelle aussi « fustes » les maisons de rondins.