Salles – Chemin de fer d’intérêt local des Landes – Réseau landes girondine

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C’est en 1869 que le Conseil général de Gironde vote la construction et l’exploitation d’une ligne allant de Le Nizan (sur la ligne Mont-de-Marsan à Langon) à Saint-Symphorien, le tout est rétrocédé pour une durée de 70 ans a MM. Faugéres et Bernard ; la ligne est ouverte à l’exploitation au début de l’année 1873.

Mais, très vite, pour rentabiliser la ligne, il faut un prolongement vers Sore puis Luxey situé dans le département des Landes ; après la signature d’un accord avec ce dernier au cours de l’année 1874, la mise en service de ces 8 kilomètres a lieu en novembre 1876.

C’est en 1882 que le Conseil général des Landes accorde la concession à MM. Faugéres et Bernard, pour l’exploitation d’une ligne de 9 kilomètres entre Sore et Luxey, la ligne est mise en service en 1886.

En décembre 1886, la société du Nizan à St-Symphorien est cédée à la société générale des chemins de fer économiques.

 

Art. 7640 — 26 août — 7 nov. 1879.

Décret qui approuve une convention passée entre le préfet de la Gironde et la compagnie du chemin de fer des Landes de la Gironde pour la cession à cette compagnie de la concession du chemin de fer de Lesparre à Saint-Symphorien, avec embranchement. (B. 477, n° 8528.)

Le Président, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics ; vu le décret du 4 octobre 1877, qui a déclaré d’utilité publique l’établissement du chemin de fer local de Lesparre à Saint-Symphorien, avec embranchements de Lacanau à Bordeaux et d’Hostens à Beautiran, et autorisé le département de la Gironde à pourvoir à l’exécution de ce chemin, conformément à la convention passée, le 28 août 1877, avec le sieur Perrond, et au cahier des charges joint à cette convention ; vu la lettre, du 20 août 1878, par laquelle le sieur Perrond déclare renoncer à la concession dudit chemin ; vu la convention passée, le 3 décembre 1878, entre le préfet de la Gironde et la société anonyme formée sous le nom de Compagnie du chemin de fer des Landes de la Gironde, représentée par le sieur Bernard, l’un de ses administrateurs, pour la rétrocession de la concession faite au sieur Perrond par le décret susvisé du 4 octobre 1877, ensemble l’avenant annexé à cette convention, à la date du 3 juillet 1879 ; vu les statuts de ladite société, du 14 novembre 1878 ; vu les délibérations des 30 août et 4 décembre 1878 et du 2 juillet 1879, par lesquelles le conseil général et la commission départementale de la Gironde ont donné leur adhésion à la rétrocession susmentionnée ; vu les rapports des ingénieurs du service ordinaire des ponts et chaussées, des 23 janvier et 15 février 1879 ; vu les lettres du préfet des 14 décembre 1878, 3 mai et 3 juillet 1879 ; vu l’avis du conseil général des ponts et chaussées du 5 juin 1879 ; vu la lettre du ministre de l’intérieur du 21 juillet 1879 ; vu la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d’intérêt local ; vu la loi du 10 août. 1871, sur les conseils généraux ; le conseil d’État entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés la convention, du 3 décembre 1878, et l’avenant, du 3 juillet 1879, passés entre le préfet de la Gironde et la société anonyme formée sous le nom de Compagnie du chemin de fer des Landes de la Gironde, pour la rétrocession à cette société de la concession du chemin de fer d’intérêt local de Lesparre à Saint-Symphorien, avec embranchements de Lacanau à Bordeaux et d’Hostens à Beautiran, accordée au sieur Perrond par le décret précité du 4 octobre 1877. Des copies certifiées de ladite convention ainsi que de l’avenant du 3 juillet 1879 resteront annexes au présent décret.

  1. Le ministre des travaux publics (de Freycinet) et le ministre de l’intérieur (Lepère) sont chargés, etc.

Convention

L’an 1878 et le 3 décembre, Entre M. Albert Decrais, préfet de la Gironde, officier de la Légion d’honneur, etc., agissant au nom du département de la Gironde, D’une part ; Et la société anonyme formée sous le nom de Compagnie du chemin de fer des Landes de la Gironde, par acte du 27 novembre 1878, passé devant Me Levés, notaire à Paris, est constituée au capital de 250 000 fr susceptible d’augmentation, suivant les besoins ultérieurs et d’après les termes de l’article 5 des statuts, ladite société représentée par M. Bernard, administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil d’administration, D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le préfet de la Gironde, en suite de la renonciation consentie par M. Perrond, précédent concessionnaire, concède à la société anonyme précitée, qui accepte, la construction et l’exploitation d’un chemin de fer d’intérêt local des Landes de la Gironde, aux clauses et conditions générales du cahier des charges et de la convention du 28 août 1877 et du décret d’utilité publique du 4 octobre 1877, en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire aux stipulations particulières de la présente convention.

  1. La société concessionnaire payera au département, aussitôt après la signature de la présente convention, une somme de 20 000 fr destinée à indemniser M. Perrond, concessionnaire primitif, de ses frais, pertes d’intérêt d’argent et démarches.
  2. Le département de la Gironde s’engage à faire à ses frais, au lieu et place de la société concessionnaire, savoir : |

1° La fourniture de tous les terrains nécessaires à l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances ;

2° Les travaux d’art et de terrassements, ainsi que tous ouvrages accessoires, tels que perrés, gazonnements, chaussées, etc. ;

3° Les passages à niveau avec les barrières et les guérites ou maisons de gardes jugées nécessaires pour le gardiennage de certains passages ;

4° Les clôtures prévues à l’article 20 du cahier des charges ;

5° Les voies d’accès, cours et quais découverts des stations avec empierrements, les trottoirs des stations gravelés, mais sans marquise ni pavage, ni bordures en pierre de taille ;

6° Le ballastage en sable des landes et la pose de la voie et des appareils de la voie, y compris la fourniture des traverses et longrines, ainsi que les maçonneries nécessaires à l’établissement des fosses à piquer le feu et des appareils de la voie, tels que plaques tournantes, ponts-bascules, etc. ;

7° La pose des mâts de signaux fixes et de leur transmission, y compris les maçonneries nécessaires et la fourniture des potelets-supports des poulies de transmission ;

8° La fourniture et la pose des poteaux kilométriques, poteaux de ralentissement et poteaux indicateurs des pentes et rampes ;

9° La pose de la ligne télégraphique, y compris la fourniture des poteaux.

Tous les projets seront dressés par le département et à ses frais.

Par suite de la substitution du département au concessionnaire pour l’exécution des travaux énumérés dans le présent article, les obligations imposées au concessionnaire par la convention et le cahier des charges du 28 août 1877, à l’occasion de ses travaux, devront être accomplies par le département. Les délais fixés pour l’exécution des travaux courront à partir de la présente convention.

  1. Pour prix des travaux énumérés dans l’article qui précède, le département conservera et encaissera à son profit les subventions mentionnées aux paragraphes B, C. D de l’article 4 de la convention du 28 août 1877.
  2. La société concessionnaire, de son côté, s’engage à faire, savoir :

1° La fourniture des rails et accessoires métalliques de la voie et des appareils de la voie ;

2° La fourniture des fils télégraphiques et des attaches nécessaires à l’exploitation ;

3° La fourniture des mâts de signaux, leviers de manœuvre, fils et poulies de transmission ;

4° La construction des bâtiments de stations, haltes, ateliers, alimentations, etc. (tous les bâtiments pourront être en bois et établis dans des conditions les plus économiques) ;

5° Enfin, la fourniture de l’outillage de l’exploitation, du mobilier des stations et du matériel roulant.

  1. Les rails seront du type Vignole, du poids minimum par mètre courant de 22 kil. s’ils sont en fer, et de 17 kil. s’ils sont en acier. L’espacement maximum des traverses sera de 75 cent. ; elles auront les dimensions admises pour la ligne de Nizan à Saint-Symphorien et pourront ne pas être injectées. Les poteaux télégraphiques seront en tout semblables à ceux de la ligne de Nizan à Saint-Symphorien. Les dispositions générales des voies et emplacements pour dépôts de marchandises des stations de la ligne de Nizan à Saint-Symphorien seront adoptées pour l’établissement des stations du chemin de fer des Landes. La société concessionnaire conserve d’ailleurs, en ce qui concerne le nombre et l’emplacement des stations, la faculté de proposition qui lui est reconnue par l’article 9 du cahier des charges du 28 août 1877. Les ouvrages d’art seront exclusivement en maçonnerie ou en fer ; le bois n’y sera admis que pour les parties accessoires ; les ouvrages d’une ouverture n’excédant pas 6 mètres pourront être établis, pour le passage de la voie seulement, sans garde-corps ni trottoir, d’après les types adoptés par le département, la société concessionnaire entendue. Il reste aussi convenu que le tracé en plan et en profil des différentes sections du chemin de fer, l’emplacement des passages à niveau et tous autres projets de détail, seront arrêtés par l’administration départementale, la société concessionnaire entendue.
  2. La société concessionnaire livrera au département les rails et accessoires métalliques, les appareils de la voie, les mâts des signaux et les fils télégraphiques, au fur et à mesure de l’exécution de la voie ferrée par section de ligne, et ce conformément aux états d’indication qui lui seront fournis et qui indiqueront les quantités à livrer et les époques de livraison. Les délais seront de huit mois au moins, à dater de la notification de chaque état d’indication, et les livraisons seront faites au département, à Bordeaux, sur quai maritime ou quai de gare.
  3. La société concessionnaire remboursera au département, lors de la mise en exploitation de la section de Lesparre à Hourtin, la valeur des rails et accessoires métalliques de cette section précédemment acquis par le département et qui ont servi au transport des matériaux des chemins d’intérêt commun du groupe de Lesparre. La société concessionnaire remboursera dans les mêmes conditions la valeur des rails et accessoires actuellement employés, à la construction des chemins d’intérêt commun du groupe du Temple et d’Arès, lorsque cette voie sera définitivement employée en une section du chemin de fer des Landes.
  4. Le département pourra, s’il le juge à propos pour l’achèvement de ses chemins d’intérêt commun, acquérir une nouvelle longueur de voie quelconque dont la valeur lui sera remboursée comme il est dit dans l’article précédent ; mais il devra, lors de la commande de ce nouveau matériel, s’entendre avec la société concessionnaire sur le choix des types à adopter.
  5. Le rayon nord de Lacanau à Bordeaux viendra s’embrancher sur le chemin de fer du Médoc à ou près Bruges ; la société concessionnaire déclare avoir pris connaissance de la convention intervenue le 2 octobre dernier entre le préfet de la Gironde et la compagnie du Médoc, à l’effet de concéder à ladite compagnie une ligne ferrée de Castelnau à Margaux et de régler les conditions d’usage, par la société du chemin de fer des Landes, des voies et gares qui seront empruntées à la compagnie du Médoc. La société concessionnaire déclare accepter toutes les clauses de cette convention qui la concernent.
  6. Si la société concessionnaire ne peut pas s’entendre avec les concessionnaires des lignes existantes pour l’usage économique des gares communes, elle sera tenue seulement de s’y raccorder et elle pourra faire une gare spéciale au point de jonction. Dans ce cas, la répartition des dépenses d’établissement de ces gares entre le département et la société concessionnaire sera faite comme pour les autres gares du chemin de fer.
  7. La société concessionnaire s’engage à mettre en état d’exploitation et à exploitera ses frais les différentes sections du chemin de fer dans un délai de six mois après que les travaux à exécuter par le département lui auront été livrés pour chaque section.
  8. La société concessionnaire ne sera tenue de faire circuler que deux trains par jour dans chaque sens sur tout le réseau. Toutefois, lorsque sur une section de la ligne la recette brute sera inférieure à 3 000 fr par kilomètre et par an, il pourra n’être fait qu’un seul train par jour dans chaque sens ; par contre, quand la recette brute kilométrique annuelle sera supérieure à 8 000 fr sur une section, la société pourra être tenue de faire sur cette section trois trains quotidiens dans chaque sens.
  9. Le département ne pourra exiger des frais d’agrandissement des gares exécutées, la compagnie entendue, tant que l’ensemble du réseau n’aura pas produit une recette brute de plus de 8 000 fr par kilomètre et par an.
  10. Par dérogation aux stipulations de l’article 67 du cahier des charges, les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront à la charge du département jusqu’à la mise en exploitation des diverses sections. Les frais de contrôle de l’exploitation seront supportés par la société concessionnaire à partir de l’ouverture à l’exploitation de chaque section de ligne et sont fixés à 23 fr par kilomètre exploité et par an.
  11. Le cautionnement dont il est question à l’article 68 du cahier des charges sera remboursé à la société concessionnaire aussitôt après la mise en exploitation d’une section du chemin de fer. Ce cautionnement deviendra la propriété du département si la société concessionnaire n’ayant pas rempli ses engagements, la déchéance est prononcée contre elle.
  12. La présente convention ne sera valable qu’après avoir été approuvée par les autorités compétentes ; elle sera nulle et non avenue si l’approbation n’est pas intervenue dans le délai d’un an, et, dans ce cas, le cautionnement, ainsi que la somme de 20 000 fr dont il est question à l’article 2 ci-dessus, seront immédiatement remboursés à la société concessionnaire par le département.
  13. Les frais d’enregistrement de la présente convention seront supportés par la société concessionnaire.

Fait double, à Bordeaux, les jour, mois et an ci-dessus.

Approuvé l’écriture ci-dessus : Signé Bernard.

Approuvé l’écriture ci-dessus :

Le préfet de la Gironde,

Signé Albert Decrais.

 

L’an 1879 et le 3 juillet. Entre M. Henry Doniol, préfet de la Gironde, officier de la Légion d’honneur, etc., agissant au nom du département de la Gironde, D’une part, Et la société anonyme formée sous le nom de Compagnie du chemin de fer des Landes de la Gironde, par acte du 27 novembre 1878, passé devant Me Devès, notaire à Paris, et constituée au capital de 250 000 fr, susceptible d’augmentation suivant les besoins ultérieurs et d’après les termes de l’article 5 des statuts, ladite société représentée par M. Bailleux de Marisy, son président, délégué à cet effet par décision du conseil d’administration de 1879, D’autre part, il a été dit et convenu ce qui suit : Aux termes d’un traité du 3 décembre 1878, le préfet de la Gironde a concédé à la société anonyme précitée la construction et l’exploitation d’un chemin de fer d’intérêt local des Landes de la Gironde comprenant diverses lignes. À la suite des observations présentées par l’administration supérieure, les modifications ci-après sont, d’un commun accord entre les parties, apportées au traité sus énoncé du 3 décembre 1878. Le premier paragraphe de l’article 6 de ce traité sera et restera rédigé comme suit : « Les rails seront du type Vignole, du poids minimum par mètre courant de 22 kil. » Le surplus du paragraphe est et demeure supprimé. Enfin, la clause additionnelle suivante est ajoutée au traité : « La société concessionnaire sera considérée comme déchue de plein droit si elle n’a pas, dans le délai d’une année après la date du décret approbatif, de la présente convention, augmenté son capital-actions jusqu’à concurrence de la moitié au moins de la somme nécessaire pour les fournitures en travaux qu’elle prend à sa charge. » Le traité précité du 3 décembre 1878 est et demeure maintenu en tout ce qui n’est pas contraire aux présentes. Fait double, à Bordeaux, les jour, mois et, an que dessus.

Approuvé l’écriture : Signé Bailleux de Marisy.

Bon pour ce que dessus: Le préfet. Signé Doniol.

Vu son arrêté en date du 1er mars 1880, statuant sur l’emplacement des stations du chemin de fer d’intérêt local des Landes pour la section comprise entre Lesparre et Facture, le préfet de la Gironde prend le second arrêté qui suit, en date du 10 mars : Vu les propositions de M. l’agent-voyer en chef du département relatives aux gares et stations à établir dans la section du chemin de fer comprise entre Fracture (sic !) et Saint-Symphorien ; Considérant que les lois, décrets et documents divers visés dans l’arrêté précité, ainsi que les motifs de décision qui y sont indiqués se réfèrent de même aux stations qu’il s’agit de déterminer en ce moment.

Art. 1er — Une station sera établie à Mios, suivant les dispositions du plan qui a été soumis aux enquêtes, c’est-à-dire entre le bourg et l’usine à pâte à papier, sur le côté est du chemin vicinal n° 5 qui conduit au pont sur la Leyre.

L’engagement pris par le Conseil municipal de Mios, dans sa séance du 9 décembre 1879, de fournir gratuitement tous les terrains, est et demeure accepté.

Art. 2. —- Une station sera établie à Salles, suivant les dispositions du plan soumis à l’enquête c’est-à-dire au lieu de Péloc, sur la rive droite du ruisseau de Salles.

L’engagement pris par le Conseil municipal de Salles, dans sa délibération du 7 février 1875, relativement à la cession gratuite de tous les terrains, est et demeure accepté.

Art. 3. — Une station sera établie à la limite des communes de Belin et de Beliet, sur le côté droit de la route nationale de Paris à Bayonne, conformément, d’ailleurs, à la variante bleue du plan soumis aux enquêtes.

Les engagements consentis par le Conseil municipal de Belin, dans ses délibérations des 16 novembre 1873 et 18 avril 1875, de fournir gratuitement tous les terrains nécessaires, sont et demeurent acceptés.

Est également accepté l’engagement pris par le Conseil municipal de Beliet, le 28 septembre 1879, et aux termes duquel la commune de Beliet doit fournir gratuitement les terrains nécessaires et, en outre, une subvention en argent de 20,000 fr

Art. 4. — Une station sera établie à Hostens, conformément aux dispositions du plan soumis aux enquêtes, mais en la reportant de 30 mètres vers le nord.

Les offres du Conseil municipal d’Hostens, de céder gratuitement les terrains nécessaires telles, d’ailleurs, qu’elles résultent des délibérations en date des 7 février 1875 et 30 novembre 1879, sont et demeurent acceptées.

Art. 5. — Une station sera établie à Tuzan, à 100 mètres à l’ouest de l’emplacement figuré sur les plans qui ont été soumis à l’enquête. L’engagement pris par le Conseil municipal, dans la séance du 9 décembre 1879, de céder gratuitement les terrains nécessaires est et demeure accepté.

 

Art. 6. — Toute réserve est faite pour l’établissement d’une station sur la rivière la Leyre, à ou près Beliet, Belin et Lugos, pour le cas où des demandes ultérieures de la Compagnie concessionnaire ou des communes intéressées feraient ressortir des offres suffisantes à cet effet.

Art. 7. — M. l’agent-voyer en chef du département est chargé de l’exécution du présent arrête, qui sera notifié par ses soins à la Compagnie concessionnaire.

 

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Recueil général des lois, décrets et arrêtés … 1879

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1169803v/f892.image.r=%22chemin%20de%20fer%20d’int%C3%A9r%C3%AAt%20local%20des%20Landes%22?rk=107296;4#

L’Avenir d’Arcachon du 18 avril 1880

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5422318v/f1.item.r=salles%20beliet.zoom#

 

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