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Lège – Dans la mare aux sangsues…

Aujourd’hui, revenons sur l’un des travaux les plus récents du très dynamique service des archives de Lège-Cap-Ferret : lumière sur la pêche aux sangsues. Passionnant.

La pêche aux sangsues est une ancienne tradition sur le pourtour du bassin d’Arcachon. Dans les années 1830, on trouve la location de dunes pour la culture des sangsues au Porge ; à nouveau, le mardi 15 juillet 1862, il est fait état d’une vente, à midi, par voie de licitation, à l’audience des criées du tribunal de première instance de Bordeaux, du Domaine de la Tressade ou du Loch Rouge, situé commune du Porge, consistant en prés et pacages, landes, dunes complètement ensemencées, lais, étangs, marais et réservoirs à poissons et à sangsues… On trouve des sangsues jusque dans les étangs et marais voisins de Lège.

Dès l’Antiquité, les sangsues sont utilisées dans le domaine médical. La demande explose au XIXe siècle grâce à la théorie du docteur François Broussais : tous les maux proviennent d’une inflammation du tube digestif, et le seul remède consiste à sucer le sang. Conservées dans des bocaux, elles garnissent les étagères des pharmacies et font partie des remèdes de grand-mères ; leurs bienfaits médicaux sont encore reconnus et remis à la mode de nos jours. On retrouve les sangsues sur les stands de l’exposition de pêche et d’aquaculture d’Arcachon en 1865 dans la section “Produits servant à la médecine” aux côtés de l’huile de foie de morue et des yeux d’écrevisse.

L’hirudiniculture, soit la culture des sangsues, débute en Gironde dans les années 1840. Cette nouvelle industrie progresse rapidement, comme le rappelle le journal La Gironde dans son édition du 14 décembre 1855 : « 5 000 hectares de marais à sangsues s’étendent maintenant jusqu’aux portes de Bordeaux. Gros profits pour les éleveurs, mais redoutable danger pour la population, le desséchement des marécages étant arrêté, de nouveaux marais étant même créés. »

L’élevage des sangsues est un métier à haut risque. Mieux vaut être prudent aux abords des marais ! Ces petites bêtes voraces sont capables d’avaler jusqu’à dix fois leur poids. Les éleveurs les nourrissent de vaches, de chevaux ou d’ânes : « Un nombre de chevaux proportionné à la grandeur du marais y sont introduits. Dans un barrail de 2 à 3 hectares on peut mettre à la fois 50 chevaux. Les sangsues s’attachent à la partie inférieure des jambes, les piquent, s’y gorgent. Leur séjour est subordonné à la quantité de sangsues dont le barrail est garni et à la vigueur des chevaux. C’est ordinairement pendant 4, 5 ou 6 heures que les chevaux fonctionnent. Immédiatement après ils sont sortis du marais et amenés au pacage, où ils trouvent une nourriture abondante et des soins ; même du foin, de l’avoine. »

Une des techniques de pêche est sensiblement similaire, à la différence que ce sont les jeunes filles qui offrent leurs jambes en pâture. Lorsque le nombre de bêtes fixées est jugé suffisant, la malheureuse pêcheuse sort de l’eau, s’assoit sur la berge et décroche les sangsues soit en les saupoudrant d’une pincée de cendres, soit en les frottant avec un grain de sel ou encore en les arrosant d’un jus de tabac. En 1854, Martin Despujols, maire de Lège, cherche à créer de nouvelles sources de revenus pour la commune. Dans cette optique, il fait voter plusieurs taxes : sur le parcours du bétail, la coupe de bruyères, l’enlèvement des crottins ainsi que l’affermage des lagunes pour la pêche aux poissons… et aux sangsues !

Il existe dans la commune de Lège, au milieu des dunes de l’Océan, des vallées ou leytes, sortes de terrains plus ou moins marécageux où la culture n’a pas encore pénétré. Cette commune a toujours prétendu tenir, du duc d’Épernon, seigneur de la terre et baronnie de Lège, en vertu d’un titre du 28 novembre 1628, la concession d’un droit de chasse aux canards sur ces leytes. Par arrêt du 17 mars 1847, la cour de Bordeaux consacre cette prétention. Plus tard, et le 25 juin 1849, intervient un cantonnement, entre la Société des Landes de Gascogne, cessionnaire de la famille Marbotin, derniers seigneurs de Lège, et la commune de Lège elle-même, approuvé par décret du 2 janvier 1851. La Société des Landes de Gascogne devenue ainsi propriétaire d’une étendue de plus de 800 hectares de leytes libres de tous droits d’usage, est alors en voie de liquidation. En 1853, quarante-six habitants de Lège, agissant tant en leur nom que pour le compte de quatre autres, et auxquels se joint le sieur Dehillotte-Ramondin, de la Teste, proposent à la Société des Landes de Gascogne de lui acheter les dix-huit leytes qui lui ont été attribuées par le cantonnement de 1849. Par le même acte, après avoir fait la part du sieur Dehillotte-Ramondin, composée de trois leytes, toutes les autres leytes sont attribuées indivisément aux cinquante autres acquéreurs. L’acte de 1853 se termine par une convention de société formée entre ces derniers pour l’exploitation des leytes qui viennent de leur être attribuées, et en vue de laquelle, est-il dit, ils ont fait l’acquisition dont il s’agit…. Suivent divers articles posant les conditions substantielles de cette association, à savoir : le terme fixé à vingt années, l’interdiction de demander la licitation, l’abandon gratuit de ces leytes à la commune, à l’expiration de la société, l’organisation, d’un syndicat pour administrer, etc.

Les 3 et 4 décembre 1854, les syndics en exercice font dresser par un notaire un règlement destiné à déterminer entre les associés le mode de jouissance des leytes. Trente-quatre intéressés adhérent à ce règlement, qui reçoit son exécution jusqu’à ces derniers temps (1857).

Mais, en 1856, le sieur Javal, propriétaire de la terre d’Arès, devenu cessionnaire des parts de quatre des coacquéreurs de l’acte de 1853, après avoir révoqué, en ce qui le concerne, la donation à la commune contenue dans cet acte, assigne tous les copropriétaires des leytes devant le tribunal civil de Bordeaux, pour voir dire que l’association prétendue de 1853 n’est qu’une simple convention d’indivision ; voir ordonner, en conséquence, la licitation desdites leytes, etc. ; Tous les copropriétaires moins deux, résistent à cette prétention. Ils soutiennent que leur association constitue une véritable société civile dont la durée est fixée à vingt années ; que, par suite, la demande de Javal est prématurée, et, partant, non recevable, etc.

Le 31 janvier 1857, le jugement accueille cette exception en ces termes :

« Sur l’action principale tendant à la licitation des leytes : Attendu que les défendeurs, à l’exception de Pauilhac et de Thomas Gorry qui se rallient à la demande formée par Javal, élèvent, contre cette action, une fin de non-recevoir  tirée de la clause du contrat, aux termes duquel l’association doit durer vingt ans et ne peut être dissoute avant ce délai ; Attendu que, pour repousser l’application de cette clause, le demandeur et les deux parties, qui font avec lui cause commune soutiennent que la convention du 29 septembre n’a pas le caractère d’une société ; qu’elle ne constitue, par le fait, qu’une communauté ordinaire, […] ; Attendu, à cet égard, que le contrat dont se prévalent les défendeurs n’établit pas uniquement entre ceux qui y ont figuré des rapports de copropriété ; qu’en effet les parties ont formellement déclaré qu’elles entendaient former une société ; qu’elles en ont assigné le but et déterminé la nature en expliquant qu’elle aurait pour objet l’exploitation des leytes dont elles venaient de faire l’acquisition par le même acte ; qu’elles ont pourvu à l’administration un de la masse par la nomination de quatre syndics et d’un commissaire général chargé de gérer l’association ; Attendu, que les terrains destinés ainsi à l’exploitation, dans un intérêt collectif, offrent à l’industrie des sociétaires des ressources diverses, telles, que le produit de la chasse aux canards sauvages, le pacage, les engrais, la pêche du poisson et l’élève des sangsues ; que la convention n’a eu en vue que les bénéfices à tirer de ces différents produits ; Attendu que, d’un acte public reçu, par Me Marichon, notaire, le 3 décembre 1854, enregistré, il résulte que le mode de perception de ces revenus, leur destination et le partage des profits que les contractants espéraient en tirer ont été prévus et fixés par un règlement dont les syndics et le commissaire précédemment nommés ont arrêté les termes et qu’ont approuvé, suivant déclaration faite le lendemain devant le même notaire, également enregistrée, la plupart des sociétaires, notamment deux des parties représentées actuellement par Javal, cessionnaire de leurs droits ; Attendu que ce règlement a créé une masse commune dont l’actif a été affecté par l’art. 26 au paiement des impôts, à la rétribution d’un garde, et subsidiairement à l’acquittement du prix d’acquisition des leytes, encore dû en grande partie aux vendeurs ; Attendu que les dispositions de cet acte ont été exécutée depuis le mois de décembre 1854 jusqu’à ce jour ; que diverses dépenses ont été soldées par les syndics à l’aide des recettes effectuées ; que Léopold Javal reconnaît avoir exactement reçu sa part du produit de la chasse aux canards à laquelle il a été périodiquement procédé dans la forme réglée par les statuts précités, qu’il a, par cela même, ratifiés au moins tacitement ; Attendu que, de ces faits et des termes précis de l’acte du 29 septembre, il ressort que cet acte présente tous les caractères d’une société civile telle qu’elle est définie par l’art. 1832 ; que l’on y trouve, en effet : 1° une chose mise en commun dans le but d’en retirer un bénéfice ; 2° un objet licite ; 3° un intérêt collectif distinct de celui des individus associés ; Attendu qu’il importe peu que les parties aient, par le même acte, déclaré faire à la commune de Lège donation des leytes conférées dans la société, avec explication que la propriété de ces terrains appartiendrait à la donataire à l’expiration du terme fixé par le contrat ; que cette donation n’était ni le but unique, ni même le but principal de l’association, puisqu’elle ne devait produire effet qu’à une époque où cette association n’existerait plus ; que la révocation qu’en a faite Javal pour ce qui le concerne, et le refus de l’autorité administrative d’autoriser l’acceptation de cette libéralité, ne changent pas la nature de la convention dont l’objet essentiel était l’exploitation des produits de ces landes et marécages pendant vingt ans, en vue d’un profit à réaliser ; que, dès lors, l’inefficacité de la donation doit rester sans influence sur la question soumise au tribunal ; Attendu que la clause qui a fixé à vingt ans la durée de la Société, et celle qui a interdit aux associés la faculté de demander la licitation des leytes, n’ont rien de contraire à l’essence de ce contrat ; qu’ainsi, elles élèvent contre l’action du demandeur et contre les conclusions conformes de Gorry et de Pauilhac, une fin de non-recevoir insurmontable ; Attendu, au surplus, que cette exception n’en serait pas moins acquise aux défendeurs alors même que l’acte du 29 septembre, n’aurait créé entre les parties qu’une simple communauté d’intérêts régie par les règles ordinaires en matière d’indivision ; qu’en effet, la stipulation par laquelle les copropriétaires sont convenus d’étendre à vingt années la durée de leurs rapports, serait, dans tous les cas, obligatoire aux termes de l’art. 815 C. N. pour l’espace de cinq ans ; Attendu que le délai pendant lequel toute action en partage est interdite aux ayants-droit, ne venant à échéance qu’au 29 septembre 1858, la fin de non-recevoir soulevée par Despujols et autres serait fondée à ce point de vue, et qu’elle devrait être accueillie ;

Par ces motifs : Le tribunal dit que l’acte du 29 septembre 1853 est un contrat de société ; déclare Javal, Pauilhac et Thomas Gorry non recevables dans leurs conclusions, etc.

Appel par Javal et autres. Ils ont soutenu de nouveau devant la cour que ce n’était pas une société qui avait été contractée par les coacquéreurs des leytes. Il est, ont-ils dit, de l’essence de la société que quelque chose ait été mis en commun, en vue d’un bénéfice à partager. Si tel n’a pas été le but de ceux qui ont mis quelque chose en commun, il n’existera entre eux qu’une simple communauté d’intérêts, à l’occasion de laquelle l’indivision ne pourra jamais excéder cinq ans. L’espoir de recueillir un bénéfice et de le partager, tel est le caractère qui distingue la société de la communion. Peu importeront les expressions employées, parce qu’après tout, en matière de société, comme en toute autre, c’est l’intention, le but que les contractants ont eu en vue, qu’il faut, avant tout et surtout, considérer. Ce signe essentiel de la société, qui permet de la distinguer de la communauté d’intérêts, — le bénéfice espéré à partager — est indiqué avec netteté par M. Troplong, sur l’art. 1832. D’autre part, ce qui distingue la société de la communauté, c’est que, dans toute société et pour qu’il y ait société, il faut qu’on rencontre un être collectif indépendant des associés, un intérêt commun distinct des intérêts individuels. Quand cet intérêt collectif n’existe pas, il n’y a pas société, mais simplement communauté. C’est encore l’opinion de M. Troplong, n° 22. Et plus bas (n° 28, p. 39), s’occupant des conventions qui interviennent à l’occasion d’acquisitions d’immeubles faites, par plusieurs, en commun, et des moyens de discerner s’il en résulte une société ou une simple communion, il continue ainsi : « Mais s’il résulte des circonstances que les parties ont entendu réunir leurs capitaux pour faire un bénéfice sur l’achat d’un immeuble mis en vente ; si cette intention se révèle clairement, soit par les termes de la convention, soit par les faits de la cause ; si, en un mot, le juge découvre ce qu’Ulpien appelle si bien affectio societatis, il déclarera l’existence de la société. »

Ainsi, les deux caractères essentiels de la société sont : 1° une chose mise en commun en vue de bénéfices à partager ; 2° un intérêt collectif pour lequel la chose reste dans l’indivision.

En fait, résulte-t-il, soit de la convention, soit des faits de la cause, que l’exploitation des landes ait été mise en commun pendant vingt années, en vue de bénéfices à partager ? Apparaît-il d’un intérêt collectif dans cette prétendue association ? À s’en tenir aux termes de l’acte du 29 septembre 1853, il n’est pas possible d’admettre que des individus qui achetaient les leytes moyennant 37 777 fr 95 c, pour en faire immédiatement don à titre purement gratuit à la commune de Lège, eussent la pensée qu’une indivision, même prolongée pendant vingt années, leur procurerait des bénéfices. Mais si l’on consulte les actes d’exécution qui ont suivi l’acte du 29 septembre 1853, on demeure convaincu que les acquéreurs n’ont entendu jouir que comme des communistes, et non comme des associés ayant en vue un bénéfice fait en commun à partager ; on est surtout convaincu qu’il n’existait pas d’intérêt collectif pour lequel les leytes devaient s’exploiter. Les seules ressources qu’offrent les leytes dans l’état d’inculture où elles se trouvent, sont : le pacage, le produit de la chasse aux canards pendant les obscurités de novembre, décembre et janvier, le poisson, les sangsues, le crottin des animaux envoyés au pacage. Si tous ces produits étaient administrés, pour le compte commun, par un ou plusieurs des intéressés qui dussent en distribuer les résultats entre les coacquéreurs, peut-être pourrait-on croire à l’existence d’une société. Mais, s’il en est autrement, si chacun des acquéreurs prend directement sa part en nature de tous ces produits, on ne retrouve plus l’intérêt collectif pour lequel doivent agir les associés, et qui doit procurer le bénéfice espéré. Il n’y a plus que simple communion. Or, c’est précisément ce qui se pratique et ce qui s’est toujours pratiqué à l’occasion des leytes indivises. Chacun des acquéreurs envoie ses bestiaux au pacage en telle quantité qu’il l’entend. Chacun d’eux, quand arrive la saison de la chasse aux canards, y va de sa personne ou y envoie des gens de peine, et, la chasse faite, les canards sont, immédiatement et sur place, partagés entre les intéressés. Il n’en est rien réservé pour l’intérêt collectif ; ceux même qui n’ont pas coopéré à la chasse sont exclus du partage. Les sangsues et le poisson doivent aussi être partagés en nature. Le crottin est ramassé et enlevé par chacun individuellement et pour son compte particulier. De sorte qu’à l’occasion de chacun des produits des leytes, jamais on ne voit l’intérêt collectif apparaître ; on ne voit que des intérêts individuels et privés en mouvement. De simples communistes n’agiraient pas autrement. Il n’en faut pas davantage pour prouver qu’il n’y a pas société, mais simple communion.

Au surplus, a-t-on ajouté, cette prétendue société devrait être résolue pour impossibilité d’accomplir une condition substantielle de l’acte de 1853, la donation à la commune, etc.;

Le 9 juin 1857, la cour impériale de Bordeaux statue en ces termes : Attendu que l’acte du 29 septembre 1853, par lequel quarante-six habitants de la commune de Lège sont convenus de laisser en commun les dix-huit leytes dont ils venaient de faire l’acquisition, afin d’en recueillir les produits et de se les partager ensuite, contient des dispositions constitutives d’une véritable société civile ; que, par conséquent, il était loisible aux parties de déterminer pour sa durée le terme qui leur conviendrait, et qui pouvait excéder celui de cinq années auquel la loi restreint l’indivision forcée, confirme.

L’affermage des lagunes communales a été discuté plus en détail lors de la séance de mai 1854. M. le Maire rappelle à ses conseillers que les marais dont il est question sont « pleins de poissons et abondamment garnis de sangsues », mais qu’ils sont malheureusement « livrés au pillage, parce que la Société des Landes de Gascogne qui en était propriétaire n’y portait pas les soins qu’un pareil produit nécessitait ». Après mûre réflexion, le Conseil Municipal approuve le projet : l’affermage des marais, divisés en cinq lots, sera soumis à une adjudication publique pour un bail de neuf années.

Neuf ans plus tard, les marais sont de nouveaux proposés à l’adjudication. Les heureux détenteurs pourront pratiquer la chasse aux canards et autres oiseaux aquatiques, ainsi que la pêche aux poissons et aux sangsues. Les marais sont désormais répartis en six lots comme suit :

– Les leytes et eaux de l’Escourre et du Crohot de l’Escourre

– Les leytes et marais des eaux de Béguey jusqu’au canal

– Les marais et leytes des Hougats

– Les leytes et marais des Capérans, Rouchins et du Cap de la Lède

– Les marais du Houginaire, du Braou, des Agaçats, du Pot de Boutey et Bastevieille

– Les leytes et marais du Croutet et Vieil Estey

Les adjudications se poursuivent jusqu’en 1887. Neuf lots sont à pourvoir pendant cette période, seules les leytes et eaux de Pinchourlin sont ajoutées à la liste.

 

Recueillis par J-B.L.

https://www.ladepechedubassin.fr/app/uploads/2020/10/ddq_dba_20201007_048p.pdf [1]

 

Jurisprudence du notariat, Jean-Joseph-François Rolland de Villargues, (1787-1856), 1857.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5473980z/f433.item.r=l%C3%A8ge%20sangsue%20Despujols# [2]

La propriété des dunes et le jugement du 1 décembre 1930 : affaire en instance d’appel: Bernard Saint-Jours, (1844-1938), 1931

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96152491/f9.image.r=sangsue%20l%C3%A8ge?rk=236052;4# [3]

Il faut absolument faire un tour sur le site des archives ferretcapiennes pour apprécier leur excellent travail de valorisation des documents historiques.

http://www.ville-lege-capferret.fr/actualites/larch

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