Chasse Maritime

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On lit dans la Revue Ostréicole du 15 janvier [1896]: Plusieurs de nos confrères de la région ont reproduit un article publié par l’Avenir d’Arcachon, relatif à la chasse maritime. D’après notre confrère arcachonnais, cette chasse est absolument gratuite et tout le monde peut s’y livrer. Notre confrère a dû s’inspirer de l’arrêt de la cour d’Aix, 12 mars 1856. Mais à la suite de plaintes nombreuses, par circulaire ministérielle du 23 septembre 1864, la réglementation de cette chasse est dévolue aux préfets maritimes ; cette même circulaire interdit d’une façon formelle la chasse de nuit principalement dans le bassin d’Arcachon. À une certaine époque, quatre chasseurs vendéens marins inscrits furent pris en délit de chasse et condamnés ; ils ne payèrent pas l’amende, car le ministre de la marine demanda à son collègue de la justice de bien vouloir la leur enlever, établissant la bonne foi de ces marins, qui croyaient à la liberté de la chasse sur le domaine public. »

Plus récemment, le tribunal de Marennes (2 décembre 1895 a condamné le sieur Perron pour délit de chasse dans les marais.

À notre avis, on doit se conformer à la loi du 3 mai 1884, où il est dit que nul ne peut chasser sans être pourvu d’un permis ; et si, dans sa sagesse, l’administration de la marine accorde à ses marins, en raison des services rendus, des concessions de terrain pour prendre les canards aux filets tendus sur des perches, ce n’est pas pour que des chasseurs, braconniers pour la plupart, viennent toutes les nuits chasser sur ces concessions ou dans les esteys voisinants et empêchent le gibier de se prendre aux filets.

Tout le tour du bassin, principalement de La Teste à Ares, on ne voit que des tonnes d’où, toutes les nuits, le gibier est chassé au fusil. Il est évident que cela porte un tort considérable à nos marins, tout en violant les instructions ministérielles et préfectorales.

Nous appelons la bienveillante attention des autorités sur ces faits, au nom des concessionnaires. »

Notre bonne foi nous a fait un devoir d’insérer la rectification de notre excellent confrère M. Sépé. Notre article était erroné, et surtout incomplet. Le sien doit peut-être aussi être complété.

Donc nous ajoutons ceci : La loi de 1844, pas plus que celle de 1884, réglementant la chasse terrestre, ne sont applicables à la chasse maritime.

En matière de chasse maritime sur le bassin, le principe est celui-ci : Le jour, on peut chasser sur le bassin d’Arcachon et sur toute l’étendue du domaine maritime, c’est-à-dire sur le terrain du rivage qui est laisse de haute mer pendant les grandes marées de mars.

La circulaire du 23 septembre 1864 renvoie en termes formels la réglementation de la chasse maritime au Préfet maritime, et rappelle l’article 269 du décret-loi du 4 juillet 1853, qui défend la chasse de nuit, avec armes à feu, sur toute l’étendue du bassin d’Arcachon.

En cas d’infraction aux règlements de chasse maritime, les procès-verbaux peuvent être faits d’abord par les agents maritimes, et ensuite par la gendarmerie.

Enfin les restrictions au principe posé plus haut résident dans l’arrêté du 12 janvier 1870, et dont voici le texte :

ARRÊTÉ :

Le vice-amiral préfet maritime,

Vu la loi du 9 janvier 1852 sur la pêche côtière ;

Vu le décret du 4 juillet 1853, spécialement le titre 29, sec t. 3, réglementant la chasse ou pêche du canard sauvage dans le bassin d’Arcachon ;

Vu l’article 10 de la loi du 10 mai 1862 ;

Vu la circulaire ministérielle du 23  septembre 1864 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre p 1864.

Rappelle au public :

1° Que la chasse avec armes à feu pendant la nuit est interdite dans toute l’étendue du bassin d’Arcachon (art. t 260 du décret du 4 juillet 1853) ;

2° Que l’accès des crassats où sont tendus les filets à canards est interdit soit à marée basse, soit à marée haute, à toute personne chassant avec des armes à feu (art. 1 de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 1884).

Arrête en outre :

Article premier. — La chasse avec des armes à feu ne peut être faite pendant le jour, dans le bassin d’Arcachon, qu’avec des armes chargées à plomb. Le tir à balle est absolument interdit ;

Art. 2. — Les contrevenants à l’article 269 du décret du 4 juillet 1853, à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 1864 et au présent arrêté, seront passibles des peines prévues par l’article 8 de la loi du 9 janvier 1852 (emprisonnement de deux à dix jours et amende de 5 à 100 fr).

Art. 3. — Le chef du service de la marine à Bordeaux et le Commissaire de l’Inscription maritime à La Teste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé : MAZÈRES.

 

L’Avenir d’Arcachon du 19 janvier 1896

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5430135b/f1.image.r=chasse?rk=21459;2

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